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14/12/2010 | FRANCE | N°09VE03937

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 14 décembre 2010, 09VE03937


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2009, présentée pour M. Mahamadou A, demeurant au chez M. Abdoulaye B ..., par Me Bertrand ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909515 du 26 octobre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté

et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-S...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2009, présentée pour M. Mahamadou A, demeurant au chez M. Abdoulaye B ..., par Me Bertrand ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909515 du 26 octobre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ; qu'il n'est pas suffisamment motivé ; que contrairement à ce qu'affirme le préfet, il est entré en France sous-couvert d'un visa ; que l'arrêté litigieux ne pouvait mentionner qu'il serait reconduit vers quelque pays que ce soit sans qu'ait été au préalable ordonnée sa reconduite ; qu'il est en France depuis plus de cinq ans et que la décision attaquée méconnaît donc l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Colrat, magistrat désigné,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que Mme Delros avait reçu délégation pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière par arrêté du préfet des Hauts de Seine en date 17 septembre 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant que la décision litigieuse mentionne les considérations de fait et de droit qui la fondent permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'elle ne serait pas conforme à la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré. ,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'indiquent les motifs de l'arrêté attaqué, M. A était titulaire d'un visa valable jusqu'au 11 juillet 2004 ; qu'ainsi, il justifie être entré régulièrement en France ; que, par suite, la décision de reconduire l'intéressé à la frontière ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ;

Considérant qu'en l'espèce, la décision attaquée, motivée par l'irrégularité du séjour de M. A, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du II de l'article L. 511-1 qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, en premier lieu, que, s'étant maintenu sur le territoire français plus de trois mois après son entrée sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, M. A se trouvait dans la situation où, en application du 2° du II de l'article L. 511-1, le préfet pouvait décider qu'il serait reconduit à la frontière, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de son entrée régulière sur le territoire pour demander l'annulation de l'arrêté litigieux ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait fixer un pays de renvoi avant d'ordonner la reconduite à la frontière de M. A est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, si M A se prévaut des liens tissés au cours de son séjour de plus de cinq ans en France, il était, à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, il ne démontre pas que l'arrêté litigieux méconnaitrait les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant son droit au respect de sa vie privée et familiale ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE03937 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09VE03937
Date de la décision : 14/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-14;09ve03937 ?
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