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14/12/2010 | FRANCE | N°09VE03494

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 décembre 2010, 09VE03494


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 19 octobre 2009, présentée pour M. El Mouktar A demeurant chez M. Ahmed B, ..., par Me Costamagna, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905541 en date du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de

destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2009 ;

3°) d'enjoindre au pré...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 19 octobre 2009, présentée pour M. El Mouktar A demeurant chez M. Ahmed B, ..., par Me Costamagna, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905541 en date du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal ne s'est pas prononcé sur l'erreur de fait dont l'arrêté est entaché ce qu'il ne mentionne pas la présence de ses parents en France alors qu'il avait joint des pièces justifiant de leur état de santé ; que le préfet n'a pas examiné sa demande au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel renvoie l'article L. 313-14 du même code ainsi qu'au regard des dispositions des articles 3 et 9 de la convention de main d'oeuvre entre la France et le Maroc du 1er juin 1963 ; qu'il a produit des pièces rapportant la preuve de sa présence en France depuis plus de dix ans, pièces corroborées par des attestations ; qu'ainsi, la commission du titre de séjour aurait due être saisie ; qu'enfin, l'obligation de quitter le territoire français est, pour les mêmes motifs, entachée d'illégalité ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Corouge, présidente,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- et les observations orales de Me Madré substituant Me Costamagna, pour M. A ;

Vu, enregistrée le 3 décembre 2010, la note en délibéré produite pour M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain né le 15 juillet 1967, n'établit par aucun élément avoir demandé son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; que, dès lors qu'il n'établit pas résider en France depuis plus de dix ans, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées en rejetant sa demande sans la soumettre préalablement à la commission du titre de séjour ; qu'enfin, si M. A invoque la nécessité de sa présence en France compte tenu de l'état de santé de ses parents nés en 1934 et 1939, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait fait état de cette circonstance à l'appui de sa demande de régularisation ; qu'en tout état de cause, si M. A verse au dossier des certificats médicaux desquels il ressort que ses parents présentent une polypathologie liée à l'âge et ne peuvent aisément se déplacer seuls, l'intéressé ne démontre pas que sa présence aux côtés de ses parents s'avèrerait indispensable et notamment qu'il serait la seule personne à pouvoir leur venir en aide ; qu'enfin, le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident ses deux frères et sa soeur ; qu'il suit de là qu'en refusant de régulariser le séjour de M. A au motif que ce dernier ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation familiale et personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 2009 de préfet des Hauts-de-Seine portant refus d'admission exceptionnelle au séjour et obligation de quitter le territoire français ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE03494 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03494
Date de la décision : 14/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : COSTAMAGNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-14;09ve03494 ?
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