Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mongi A, demeurant chez M. Ben B, ..., par Me Hamzeh, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0912142 du jugement en date du 21 octobre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 octobre 2009 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il réside en France depuis 2002 et que son père est titulaire d'une carte de résident depuis 1969 ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise par le préfet dès lors qu'il n'a plus de famille en Tunisie, qu'il est associé dans une société de boulangerie à Clichy, qu'il a reçu une formation de pâtissier dans son pays d'origine pendant plus de dix ans et qu'il a poursuivi cette activité en France ; qu'il s'est spécialisé dans la pâtisserie orientale et que, justifiant d'une promesse d'embauche en qualité de pâtissier, il est fondé à se prévaloir des stipulations de l'accord franco-tunisien pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 :
- le rapport de Mme Riou, magistrat désigné,
- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant tunisien né le 6 juin 1972, relève régulièrement appel du jugement en date du 21 octobre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 octobre 2009 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas être entré régulièrement en France en 2002 et était dépourvu de tout titre de séjour à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant, en premier lieu, que si M. A allègue résider en France depuis 2002, les pièces qu'il produit sont insuffisantes pour justifier sa présence habituelle depuis cette date ; que, s'il fait valoir que son père vit régulièrement sur le territoire français depuis 1969 et qu'il n'a plus de famille en Tunisie, il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière, se trouvant dans l'un des cas mentionnés aux 1°, 2° ou 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M. A ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français ; que, dès lors, et en admettant même que M. A aurait présenté, le 14 septembre 2009, une demande de titre de séjour en qualité de salarié, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis prît l'arrêté attaqué ;
Considérant, en troisième lieu, que le protocole franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations, publié au Journal officiel par le décret du 24 juillet 2009, applicable au 1er juillet 2009, stipule dans son article 2.3.3 que : Le titre de séjour portant la mention salarié , prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) ; que, si M. A se prévaut d'une promesse d'embauche sous contrat à durée indéterminée en qualité de préparateur en production de pâtisserie-confiserie , métier qui figure dans la liste annexée au protocole susmentionné, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait soumis un contrat de travail au visa de l'autorité française compétente, en application des stipulations précitées dudit protocole, lesquelles n'ont, dès lors, pas été méconnues ; que, pour le même motif, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ne peut davantage être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09VE03855 2