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03/12/2010 | FRANCE | N°09VE04216

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 03 décembre 2010, 09VE04216


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Emile A demeurant chez Mme Buzi B, ..., par Me Sylla ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910876 du 7 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°)

d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation administrative dans un délai ...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Emile A demeurant chez Mme Buzi B, ..., par Me Sylla ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910876 du 7 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet de l'Essonne ne pouvait prendre la mesure d'éloignement contestée dès lors que sa demande de statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la préfecture était en cours de réexamen ; que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; qu'il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi a méconnu les stipulations de l'article 3 de cette même convention ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant de la République Démocratique du Congo, ne justifie pas être entré régulièrement en France ; qu'en outre, il est constant qu'à la date de la mesure de reconduite à la frontière attaquée, il n'était pas titulaire d'un titre de séjour ; que, par suite, il entrait dans le cas prévu au 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ; que M. A entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que le préfet de l'Essonne ne pouvait prendre la mesure d'éloignement contestée dès lors qu'il avait saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que de la préfecture d'une demande de réexamen de sa demande de statut de réfugié, il ressort des pièces du dossier que les seules demandes formées par l'intéressé en ce sens sont antérieures à la date de l'arrêté attaqué et que celle qu'il a présentée le 11 septembre 2009 avait pour objet la régularisation de sa situation au regard de son droit au séjour ; que le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle, en tout état de cause, à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière en litige, qui vise, notamment, le 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'énonce des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si M. A, entré en France en 2001, selon ses déclarations, fait valoir qu'il vit en concubinage avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour temporaire, ce concubinage, à le supposer établi, était récent à la date de l'arrêté attaqué ; qu'en outre l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent ses deux enfants mineurs et qu'il n'a quitté qu'à l'âge de 38 ans ; qu'il n'établit pas, par ailleurs, que sa présence sur le territoire national aux côtés de son frère, dont il fait valoir qu'il est atteint d'une pathologie grave, serait indispensable ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la mesure de reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage, pour les mêmes motifs, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué, lequel ne fixe pas le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE04216 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09VE04216
Date de la décision : 03/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : SYLLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-03;09ve04216 ?
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