La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2010 | FRANCE | N°08VE01628

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 19 novembre 2010, 08VE01628


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SAS AJ INTERNATIONAL ayant son siège à l'aéroport Charles de Gaulle, zone de fret n° 6, bâtiment 32.10, rue des Pavés à Tremblay-en-France (93290), par Me Thumser, avocat ; la SAS AJ INTERNATIONAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306004-0506308 du 11 mars 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations s

upplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie ...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SAS AJ INTERNATIONAL ayant son siège à l'aéroport Charles de Gaulle, zone de fret n° 6, bâtiment 32.10, rue des Pavés à Tremblay-en-France (93290), par Me Thumser, avocat ; la SAS AJ INTERNATIONAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306004-0506308 du 11 mars 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 dans les rôles de la commune de Tremblay-en-France ;

2°) de prononcer la décharge ou la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle ne dispose pas d'un établissement taxable à la taxe professionnelle sur la commune de Tremblay-en-France au sens des dispositions de l'article 1473 du code général des impôts mais exerce son activité sur la commune de Roissy-Charles-de-Gaulle ; qu'en effet, elle dispose, à Tremblay-en-France, de simples hangars et de zones de passages en douane non affectés à celle-ci ; que son activité dominante est celle de transporteur et non celle de commissionnaire en douanes ; qu'elle était, par suite, taxable à la taxe professionnelle sur la base des salaires conformément aux dispositions de l'article 310 HD de l'annexe II au code général des impôts et non sur celle du dixième de ses recettes en application des dispositions du 2° de l'article 1467 du même code ; que, s'agissant de l'année 1995, le chiffre d'affaires retenu par le service servant de base au calcul de la taxe professionnelle dont elle était redevable au titre de l'année 1997 est erroné et doit être ramené à la somme de 1 326 470 F ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts : La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel./ Toutefois, la taxe professionnelle due à raison des activités de remplacement exercées par les redevables visés au 2° de l'article 1467 est établie au lieu du principal établissement mentionné par les intéressés sur leur déclaration de résultats./ L'abattement de 25 000 F prévu au 4° de l'article 1469 s'applique dans la commune du principal établissement. ; qu'il résulte de ces dispositions que la taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains à raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés aux salariés ;

Considérant que la SAS AJ INTERNATIONAL, qui exerce une activité de prestations de services de transport et de commissionnaire en douane, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des rehaussements en matière de taxe professionnelle au titre des années 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 au motif que la taxe dont elle était redevable devait être assise non sur les salaires de ses personnels mais sur le dixième de ses recettes, conformément aux dispositions du 2° de l'article 1467 du code général des impôts ; que les rappels correspondants ont été mis en recouvrement dans les rôles de la commune de Tremblay-en-France ; qu'il est toutefois constant que le siège social était, à la date des années d'imposition, situé non pas sur le territoire de cette commune, mais sur celui de la commune de Roissy-en-France ; que, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, il ne résulte pas de l'instruction que la société AJ INTERNATIONAL ait disposé, pour les besoins de son activité, de locaux ou de biens immobiliers situés sur le territoire de la commune du Tremblay-en-France ; qu'au demeurant, l'activité en question, pour les besoins de laquelle ne sont employés que cinq salariés, ne nécessite pas la disposition de locaux autres qu'administratifs ; que si, enfin, une partie indéterminée du bâtiment où sont installés les bureaux de la société, ainsi que le siège social du bailleur de la société requérante, sont implantés sur le territoire de la commune du Tremblay-en-France, il n'en résulte pas que la taxe professionnelle due par la société requérante devrait être établie dans cette commune ; que, par suite, l'administration ne pouvait assigner à ladite société des rappels de taxe professionnelle dans la commune du Tremblay-en-France, cette commune n'étant pas celle de son lieu d'établissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS AJ INTERNATIONAL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles n'a fait que partiellement droit à sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La SAS AJ INTERNATIONAL est déchargée de la totalité des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001.

Article 2 : Le jugement du 11 mars 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : L'Etat versera à la SAS AJ INTERNATIONAL une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 08VE01628


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01628
Date de la décision : 19/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : THUMSER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-19;08ve01628 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award