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05/11/2010 | FRANCE | N°09VE00320

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 05 novembre 2010, 09VE00320


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A demeurant chez Mme B ..., par Me Marciano ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808876 du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de po

uvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer ...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A demeurant chez Mme B ..., par Me Marciano ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808876 du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;

Il soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; que le refus de titre de séjour a méconnu les dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qu'il est, en outre, entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir et que le préfet n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation personnelle ; que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il ne pourra pas trouver de travail alors qu'il dispose d'une promesse d'embauche en France et qu'il y a lieu, par suite, d'annuler la décision fixant le Maroc comme pays de renvoi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi en date du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour vie privée et familiale qu'il avait formée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soient exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;

Considérant que si M. A soutient qu'il est entré en 2000 en France, qu'il est le père de trois enfants nés en France en 2003 et 2008, qu'il dispose d'une promesse d'embauche et est bien intégré dans la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il vit avec une compatriote également en situation irrégulière ; qu'en outre, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a laissé une de ses filles et où résident ses parents et ses huit frères et soeurs ; que, par ailleurs, M. A a été condamné à une interdiction du territoire français par un jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny du 20 mars 2003 et a fait l'objet d'une mesure de reconduite au Maroc exécutée le 22 mars 2003 ; qu'enfin, rien ne fait obstacle à ce qu'il reconstitue sa cellule familiale au Maroc et y scolarise ses enfants ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni, par suite, n'a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'une circonstance particulière s'opposerait à ce que les enfants de M. A le suivent avec leur mère dans son pays d'origine ; que, dès lors, les stipulations de l'article 3-1 précité de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à l'examen de la situation personnelle du requérant et n'a pas, contrairement à ce qu'allègue l'intéressé, entaché sa décision de détournement de pouvoir ;

Considérant enfin que le préfet des Hauts-de-Seine n'avait pas à examiner la demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui invoqué par le requérant et, notamment, sur celui du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concerne le cas d'un père d'enfant français mineur résidant en France et dans les prévisions duquel, en tout état de cause, l'intéressé ne rentre pas ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que si M. A fait valoir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il ne pourra pas trouver de travail alors qu'il dispose d'une promesse d'embauche en France, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE00320 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00320
Date de la décision : 05/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : LABESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-05;09ve00320 ?
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