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22/10/2010 | FRANCE | N°09VE02827

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 22 octobre 2010, 09VE02827


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 21 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Benjamin A demeurant chez Mme B ..., par Me Volbe Batta ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902288 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour en tant que père d'un enfant français mineur sur le fondement du

6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 21 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Benjamin A demeurant chez Mme B ..., par Me Volbe Batta ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902288 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour en tant que père d'un enfant français mineur sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le refus de titre de séjour est entaché de défaut de motivation ; qu'il a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que sa soeur étant malade, le préfet des Hauts-de-Seine devait lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire français est, pour les mêmes motifs que ceux dirigés contre le refus de titre de séjour, entachée l'illégalité ; qu'il ne peut faire l'objet d'une telle mesure dès lors qu'il réside en France depuis plus de quinze ans ; qu'il est fondé, par suite, à se prévaloir du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2010 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me Carro, substituant Me Le Gloan, pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant camerounais, relève appel du jugement du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de père d'un enfant français mineur sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant qu'il ressort de pièces du dossier que M. A, père de deux enfants français nés les 3 décembre 1987 et 4 mars 1991 de son union, le 12 septembre 1987, avec une ressortissante française, dont le dernier était mineur à la date du titre de séjour attaqué, a abandonné le domicile conjugal pour retourner dans son pays d'origine de 1996 à 2006, date à laquelle il est revenu en France ; que son ex-épouse a obtenu le divorce par jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre du 9 juillet 1998 et que M. A a été déchu de l'autorité parentale dont l'exercice a été confié à la mère des deux enfants ; que le requérant n'établit ni qu'il subviendrait aux besoins de son enfant mineur, ni qu'il aurait contribué à son éducation ; qu'il ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de mandats qu'il a adressés à son ex-épouse ou à l'adolescent postérieurement au refus de titre de séjour en litige ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de père d'un enfant français mineur, aurait méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A, qui est divorcé, comme il a été dit ci-dessus, depuis 1998, fait valoir que ses deux soeurs résident sur le territoire national et qu'il doit s'occuper de l'une d'entre elles qui est malade, les documents qu'il produit ne permettent pas d'établir que sa présence aux côtés de celle-ci serait indispensable ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il ressort de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ;

Considérant que n'étant pas titulaire de l'autorité parentale et ne pouvant être regardé comme subvenant effectivement aux besoins de son enfant mineur, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu l'intérêt supérieur de celui-ci et, par suite, les stipulations précitées ;

Considérant, enfin, que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'était pas tenu d'examiner sa demande sur un fondement autre que celui invoqué par l'intéressé, aurait dû lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;

Considérant que M. A, qui n'est revenu en France qu'en 2006, ne saurait revendiquer le bénéfice des dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concerne le cas des étrangers résidant régulièrement en France depuis plus de dix ans à compter de la décision attaquée et qui, pour ce motif, ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire français n'a méconnu ni les dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE02827 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02827
Date de la décision : 22/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : LAGRUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-10-22;09ve02827 ?
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