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22/10/2010 | FRANCE | N°09VE01819

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 22 octobre 2010, 09VE01819


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Adolfo A, demeurant ..., par Me le Tranchant ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0614136 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer l

a décharge demandée ;

Ils soutiennent que bien qu'ayant été désigné par la S...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Adolfo A, demeurant ..., par Me le Tranchant ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0614136 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que bien qu'ayant été désigné par la SARL Recupoto, représentée par son avocat, Me Le Tranchant, sans son consentement, comme étant le bénéficiaire des revenus prétendument distribués, M. A n'a jamais reconnu avoir appréhendé implicitement ou expressément lesdits revenus, soit les sommes de 41 200,87 euros au titre de l'année 1999 et de 8 233,31 euros au titre de l'année 2000 ; qu'il n'a pas contresigné la lettre adressée en ce sens et à titre conservatoire par le conseil de la société à l'administration en réponse à sa demande formée sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts ; qu'ils s'en rapportent à leurs écritures de première instance en ce qui concerne, notamment, la balance de trésorerie ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2010 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL Recupoto, spécialisée dans la vente de pièces automobiles neuves et d'occasion, portant sur les exercices clos en 1998, 1999 et 2000, le vérificateur, après avoir constaté que la société avait vendu des pièces détachées neuves qui n'avaient pas été comptabilisées a, en l'absence d'inventaire des stocks, regardé la comptabilité comme non probante et a procédé à la reconstitution de ses recettes ; que parallèlement à cette vérification, M. et Mme A ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal à l'issue duquel l'administration fiscale leur a notifié, outre un redressement dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison de l'activité de loueur de fond de Mme A, la réintégration dans leurs revenus imposables des années 1999 et 2000 de revenus distribués par la SARL Recupoto, dont Mme A était la gérante, ainsi que des redressements dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée correspondant au solde inexpliqué de la balance espèces de leurs comptes financiers ; que M. et Mme A, qui ne contestent que ces deux derniers chefs de redressements qui leur ont été assignés selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales en l'absence de dépôt de leur déclaration de revenus, malgré une mise en demeure du service, relèvent appel du jugement du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 en conséquence de ces redressements ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que si les requérants entendent se prévaloir du moyen tiré de ce qu'ils auraient été privés d'un débat oral et contradictoire, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant dès lors qu'ils se trouvaient en situation de taxation d'office ; qu'au demeurant, le vérificateur leur a accordé trois entretiens, les 14 novembre 2001, 28 février et 5 juillet 2002, au cours desquels ils ont pu faire valoir utilement leurs observations ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : - 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ; que ces dispositions font obligation à l'administration, lorsqu'elle estime devoir imposer un associé qui n'a pas accepté, même tacitement, le redressement de son imposition à l'impôt sur le revenu, d'apporter la preuve que celui-ci a eu la disposition des sommes ou valeurs qu'elle entend imposer au nom de celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes qui ont été retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par la SARL Recupoto au titre des années 1998 à 2000 ont fait l'objet d'impositions à l'égard de la société ; qu'en réponse à la demande de l'administration en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, Me Le Tranchant, mandaté par la SARL Recupoto, a désigné à titre conservatoire M. A comme bénéficiaire des revenus réputés distribués par suite des redressements des recettes de la société ; qu'il est constant que cette lettre ne comportait pas la signature de M. A, lequel a contesté être le bénéficiaire de ces distributions et a refusé, ainsi que son épouse, les redressements correspondants ; qu'il incombait, par suite, en principe à l'administration d'apporter la preuve de l'appréhension par l'intéressé des sommes imposées au nom de son foyer fiscal ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; que M. et Mme A, qui n'ont pas déposé de déclaration d'ensemble de leurs revenus au titre des années 1999 et 2000 malgré l'envoi d'une mise en demeure et qui se trouvaient en situation de taxation d'office, supportent la charge de la preuve ; qu'au surplus, si la lettre désignant M. A comme unique bénéficiaire des distributions en litige ne suffit pas à apporter la preuve de l'appréhension par ce dernier des sommes distribuées, l'administration relève, sans être contredite, que son épouse était le seul maître de l'affaire dès lors qu'elle avait seule la capacité d'engager, en sa qualité de gérante de droit, la SARL Recupoto à l'égard des tiers, et qu'elle disposait en outre du pouvoir de signature sur les comptes bancaires de la société ; que, dans ces circonstances, le service doit, en tout état de cause, être regardé comme établissant l'appréhension des distributions en litige par l'intermédiaire de l'épouse de M. A et le bien-fondé des rappels d'impôt sur le revenu correspondants qui ont été assignés aux requérants au titre des années 1999 et 2000 ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'il appartient à M. et Mme A, qui se trouvaient, comme il a été dit ci-dessus, en situation de taxation d'office faute d'avoir déposé leur déclaration de revenus dans le délai légal malgré une mise en demeure du service, d'apporter, en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la preuve de l'exagération de leurs bases d'imposition ; que les intéressés se bornent à s'en remettre à leurs écritures de première instance sans fournir d'élément nouveau en appel ; que leur demande, sur ce point, ne peut, par suite, qu'être rejetée, par adoption des motifs des premiers juges ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100. / (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à : / 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée à M. et Mme A le 17 septembre 2002, régulièrement signée par l'inspecteur des impôts ayant procédé aux opérations de contrôle, vise l'article 1728 du code général des impôts et indique qu'il est fait application aux droits correspondant aux rehaussements de leurs revenus imposables à l'impôt sur le revenu au titre des années 1999 et 2000 de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de cet article, faute pour les intéressés d'avoir déposé leurs déclarations de revenus dans le délai légal, malgré une mise en demeure du service ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que ladite majoration serait insuffisamment motivée, en fait et en droit, et à en demander, pour ce motif, la décharge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 09VE01819


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01819
Date de la décision : 22/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : LE TRANCHANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-10-22;09ve01819 ?
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