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22/10/2010 | FRANCE | N°09VE01664

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 22 octobre 2010, 09VE01664


Vu la requête enregistrée le 18 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL RECUPOTO, demeurant 1 rue de la Citadelle à Pontoise (95300), représentée par Me Canet es qualité de mandataire liquidateur, par Me Le Tranchant ; la SARL RECUPOTO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0614140 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt ainsi que de t

axe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre respe...

Vu la requête enregistrée le 18 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL RECUPOTO, demeurant 1 rue de la Citadelle à Pontoise (95300), représentée par Me Canet es qualité de mandataire liquidateur, par Me Le Tranchant ; la SARL RECUPOTO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0614140 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt ainsi que de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre respectivement des exercices 1998 à 2000 et de la période correspondante, et de la totalité des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'enjoindre à l'administration de produire l'avis de vérification de comptabilité et son accusé de réception ;

4°) en cas de besoin, de désigner un expert comptable à fins d'expertise ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier, dès lors que le tribunal a statué sans que la demande de production de l'avis de vérification de comptabilité et de son accusé de réception qu'elle avait formée dans son mémoire en réplique ait été satisfaite ; qu'en apposant son visa sur la réponse aux observations du contribuable du 10 avril 2002, alors qu'il avait déjà visé la notification de redressement, l'inspecteur principal, supérieur hiérarchique de la vérificatrice, l'a privée de la voie de recours que constitue le recours hiérarchique ; que le tribunal a omis de répondre à ce moyen qu'il a mal interprété ; que l'administration n'a pas tenu compte des états des stocks de pièces détachées qu'elle a produits après la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, elle s'en remet à ses écritures de première instance et, en cas de doute, demande la désignation d'un expert ; qu'en se fondant sur la seule circonstance qu'elle n'a été en mesure de présenter ni l'inventaire des pièces détachées neuves acquises au cours des exercices vérifiés, ni celui des pièces en stock en fin d'exercice, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de sa mauvaise foi ; qu'en effet, ces documents étaient en possession de sa comptable qui était souffrante lors des opérations de contrôle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2010 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL RECUPOTO, spécialisée dans la vente de pièces détachées neuves et d'occasion, portant sur les exercices 1998, 1999 et 2000, l'administration, après avoir constaté que la société avait vendu des pièces détachées neuves qui n'avaient pas été comptabilisées a, en l'absence d'inventaire des stocks, rejeté sa comptabilité comme non probante et lui a notifié des redressements en matière d'impôt sur les sociétés ainsi que de taxe sur la valeur ajoutée ; que la SARL RECUPOTO relève appel du jugement du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions procédant de ces redressements ainsi que de la totalité des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen tiré par la SARL RECUPOTO de ce que le tribunal aurait statué sans qu'ait été satisfaite la demande de production de pièces formée par la société dans son mémoire en réplique manque en fait, l'administration ayant, en première instance, versé au dossier l'avis de vérification de comptabilité et l'accusé de réception correspondant, lesquels étaient au demeurant sans incidence sur la solution du litige ;

Considérant que, contrairement à ce qu'elle soutient, les premiers juges ont répondu au moyen tiré par la SARL RECUPOTO de ce qu'elle aurait été privée de la garantie offerte au contribuable vérifié consistant en la faculté de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'administration a établi avoir notifié à la société requérante l'avis de vérification de comptabilité et l'accusé de réception correspondant ; que, dans ces circonstances, la SARL RECUPOTO ne saurait soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve de ce qu'elle lui aurait adressé la Charte du contribuable vérifié, faute d'avoir produit l'avis de vérification de comptabilité, auquel elle est annexée, ainsi que l'accusé de réception correspondant ; qu'un tel moyen ne peut, par suite, qu'être écarté comme manquant en fait ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'examen des documents produits et joints au dossier que l'inspecteur principal qui a visé la réponse aux observations du contribuable du 10 avril 2002 a aussi signé la notification de redressement du 18 décembre 2001 ; que, dans ces circonstances, le moyen tiré par la SARL RECUPOTO de ce que, du fait de cette intervention aux deux stades de la procédure, elle aurait été privée de la garantie prévue par les dispositions la Charte du contribuable vérifié consistant en la faculté de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur, ne peut en tout état de cause qu'être écarté comme manquant en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions et la charge de la preuve :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté que, comme il a été dit ci-dessus, la société requérante n'a pas été en mesure de présenter un inventaire détaillé de ses stocks de pièces détachées lors des opérations de contrôle ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a rejeté comme non probante sa comptabilité ; qu'en outre, les impositions en litige ont été mises en recouvrement conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans sa séance du 16 novembre 2004 ; que, dans ces conditions, la SARL RECUPOTO supporte, en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver l'exagération de ses bases imposables ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service ayant constaté que le montant des ventes de pièces neuves était anormalement faible par rapport aux achats a, pour reconstituer les recettes de la SARL RECUPOTO, en l'absence d'inventaire des stocks, regardé la totalité des pièces neuves achetées inscrites au débit du compte achat (607103) comme revendue au cours du même exercice et a, par ailleurs, retenu un coefficient de marge de 1,5, arrêté contradictoirement avec la gérante de la société ; que les ventes régulièrement comptabilisées ont été ensuite déduites afin de déterminer le montant des ventes non déclarées sur la base desquelles ont été assis les rappels en litige ; que si la SARL RECUPOTO fait valoir que le vérificateur aurait fait une confusion entre les achats de pièces neuves et de pièces d'occasion et que cette erreur procèderait de l'absence de prise en compte des pièces détachées neuves figurant en stock à la clôture de chacun des exercices en litige, les documents qu'elle produit postérieurement aux opérations de contrôle sont dépourvus de valeur probante et ne sont pas de nature, à eux seuls, à remettre en cause la reconstitution de ses recettes effectuée par le vérificateur selon les modalités susindiquées ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'en appel, la SARL RECUPOTO se borne à faire valoir que le montant des recettes reconstituées par le vérificateur selon la méthode exposée ci-dessus seraient excessives ; qu'il résulte de ce qui précède que ses conclusions, sur ce point, ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ;

Considérant que si la SARL RECUPOTO fait valoir que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée mis à sa charge au titre de la période vérifiée ne sont pas fondés dès lors qu'une régularisation est intervenue avant les opérations de contrôle, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à établir qu'elle aurait fait l'objet d'une double imposition, ni que ses bases imposables, qui procèdent, comme en matière d'impôt sur les sociétés, de la reconstitution de ses recettes, seraient exagérées ;

Sur les pénalités :

Considérant que dans sa saisine du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la société requérante n'a pas expressément formé des conclusions tendant à la décharge des pénalités de retard ; qu'au surplus, il est constant que dès le 27 janvier 2006 et, donc, avant l'enregistrement de sa demande le 27 décembre 2006, l'administration avait prononcé le dégrèvement de l'intégralité des intérêts de retard mis à sa charge à la suite du jugement du Tribunal de commerce de Pontoise du 5 décembre 2005 prononçant sa liquidation judiciaire ; que doit donc être regardée comme étant seule en litige la pénalité de mauvaise foi ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p.100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant qu'en faisant état de l'importance et du caractère systématique de la minoration de ses recettes par la SARL RECUPOTO, laquelle ne pouvait ignorer ni ses obligations comptables et fiscales, ni que lesdites recettes non déclarées étaient imposables, et en relevant que la société n'avait pas été en mesure de présenter, lors des opérations de contrôle, sa comptabilité et, notamment l'inventaire des stocks de pièces détachées, l'administration établit la volonté délibérée de la SARL RECUPOTO d'éluder l'impôt ; que la circonstance que son comptable aurait été indisponible pour des raisons de santé lors des opérations de contrôle, à la supposer avérée, n'est pas de nature à justifier l'absence de production, par la société requérante, de tout document comptable ; qu'en outre, la SARL RECUPOTO ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article 1740 octies du code général des impôts pour demander la décharge de ladite pénalité, laquelle est expressément exclue du dispositif de remise prévu par cet article ; que les conclusions tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la SARL RECUPOTO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la SARL RECUPOTO est rejetée.

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N° 09VE01664 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01664
Date de la décision : 22/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : LE TRANCHANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-10-22;09ve01664 ?
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