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21/10/2010 | FRANCE | N°10VE00323

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 21 octobre 2010, 10VE00323


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mahamoud A, demeurant chez M. Said B, ..., par Me Toinette ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908756 du 11 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;<

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoin...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mahamoud A, demeurant chez M. Said B, ..., par Me Toinette ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908756 du 11 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification à intervenir, sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et qu'elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a toute sa famille sur le territoire national ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Margerit, premier conseiller,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- et les observations de Me Soliveau, substituant Me Toinette, pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant comorien, né le 10 mars 1983, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté, le 11 janvier 2010, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 2001, qu'il a obtenu un certificat de nationalité française le 13 août 2002 et que son père, son frère et sa soeur, ressortissants français, résident également sur le territoire national ; que, toutefois, si le père et les frère et soeur du requérant possèdent la nationalité française et résident en France, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du Tribunal de grande instance de Marseille en date du 24 mai 2007, l'extranéité de M. A a été constatée, ce dernier ayant fourni un certificat de naissance apocryphe ; que ce dernier ne peut ainsi se prévaloir de la durée d'un séjour effectué sous couvert d'un certificat de nationalité délivré sur le fondement d'un tel document ; que, par ailleurs, le requérant, célibataire et sans enfant, ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère, et où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans au moins ; que, par ailleurs, et en tout état de cause, il n'établit pas, par les attestations et documents qu'il produit, sa présence de manière stable et continue sur le territoire français depuis 2001 ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris et n'a donc pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE00323 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00323
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : TOINETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-10-21;10ve00323 ?
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