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21/10/2010 | FRANCE | N°09VE03526

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 21 octobre 2010, 09VE03526


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Redouane A, demeurant chez M. Farid B ..., par Me Benchelah ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905802 du 28 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 avril 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvo

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ;

3°) d'e...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Redouane A, demeurant chez M. Farid B ..., par Me Benchelah ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905802 du 28 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 avril 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; qu'aucun examen de sa situation personnelle n'a été fait dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande d'admission au titre de séjour portant la mention salarié régie par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision attaquée ne respecte pas les dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il établit résider en France depuis dix ans ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 6-5 de l'accord précité et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale, en tant qu'il fait valoir disposer de toutes ses attaches sur le territoire national ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-87 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Margerit, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, né le 26 mars 1969, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté, le 28 septembre 2009, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 avril 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant ; qu'il n'avait notamment pas à examiner sa demande de certificat sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est pas applicable aux ressortissants algériens dont l'entrée et le séjour en France sont exclusivement régis par les stipulations de l'accord franco-algérien ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant que si M. A, qui fait valoir qu'il est entré sur le territoire national en 1999 et qu'il y réside depuis dix ans, ne l'établit pas ; que, notamment, il ne produit qu'une seule ordonnance médicale pour l'année 1999 et deux ordonnances médicales pour les années 2000 et 2001, n'attestant pas de la réalité et la continuité de sa résidence habituelle en France pour la période 1999-2001 ; que, par ailleurs, pour la période 2002-2006, il produit des ordonnances médicales, des courriers et des factures n'attestant de sa présence en France que quelques mois par an ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, méconnu les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans au moins dans son pays d'origine ; qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident ses parents et ses neuf frères et soeurs ; qu'ainsi, en prenant son arrêté, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE03526 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03526
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : BENCHELAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-10-21;09ve03526 ?
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