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21/10/2010 | FRANCE | N°09VE02818

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 21 octobre 2010, 09VE02818


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Khadija A, demeurant ..., par Me Tihal ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901016 du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 janvier 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'a

nnuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ;

Elle soutient que l'arrêté ...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Khadija A, demeurant ..., par Me Tihal ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901016 du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 janvier 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ;

Elle soutient que l'arrêté de refus de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle a de réelles attaches sur le territoire français ; que cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Margerit, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, ressortissante marocaine, née le 7 janvier 1982, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté, le 10 juillet 2009, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 janvier 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance ;

Considérant que Mlle A fait valoir qu'elle serait entrée sur le territoire national en 2002, qu'elle y aurait retrouvé ses parents ainsi que son frère et sa soeur titulaires d'un titre de séjour, qu'elle vivrait depuis sept ans de manière ininterrompue en France et qu'elle disposerait d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si les parents et les deux frère et soeur de Mlle A résident en France sous couvert de cartes de résidents, la mère de la requérante a quitté son pays d'origine en 1992, date à laquelle Mlle A était âgée de dix ans ; que le frère de Mlle A a à son tour quitté le Maroc en 1999 ; que le père de la requérante a rejoint son épouse et son fils en France en 2008, laissant Mlle A au Maroc ; qu'ainsi la requérante a vécu, sans ses parents, jusqu'à l'âge de vingt ans au moins dans son pays d'origine ; qu'elle est célibataire et sans enfant ; qu'elle ne démontre pas, par la production d'attestations d'aide médicale de l'Etat établies pour les années 2003, 2004 et 2005, et d'une attestation rédigée par sa mère, au demeurant postérieure à la décision attaquée, sa présence continue sur le territoire national depuis 2002 ; qu'enfin elle ne peut utilement se prévaloir d'une promesse d'embauche du 22 janvier 2009, postérieure à la décision attaquée ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, il ne saurait être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 09VE02818 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02818
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : TIHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-10-21;09ve02818 ?
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