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21/10/2010 | FRANCE | N°09VE02379

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 21 octobre 2010, 09VE02379


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Emad A, demeurant ..., par Me Goralczyk ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813342 du 29 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il sera

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2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au p...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Emad A, demeurant ..., par Me Goralczyk ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813342 du 29 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas d'une délégation de signature ; que le préfet n'a pas examiné sa situation ; que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation car il est en France depuis plus de dix ans ; que le préfet s'est cru lié par l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique ; qu'il a commis une erreur dans l'appréciation de son état de santé et commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard de celle de son frère jumeau qui, atteint de la même pathologie, a obtenu un titre de séjour en raison de son état de santé ; qu'une telle situation viole l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'absence de traitement dans son pays d'origine, l'arrêté viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- et les observations de Me Goralczyk, pour M. A ;

Et pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 18 octobre 2010, présentée pour M. A ;

Considérant qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (... ) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11º de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ;

Considérant que M. A, de nationalité égyptienne, fait valoir qu'il souffre d'une hépatite C et que le traitement médical n'est pas disponible dans son pays d'origine ; que si l'intéressé se prévaut de quatre certificats médicaux établis par un médecin hépatologue de l'hôpital Paul Brousse de Villejuif, il ne ressort pas de ces documents que de son état actuel doive être déduit un risque important d'une évolution de sa maladie qui serait susceptible d'avoir, à un terme prévisible, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne puisse bénéficier en Egypte, son pays d'origine, du traitement médicamenteux adapté à son état de santé ; que, par suite, les éléments produits par M. A ne sont pas de nature à eux seuls à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique émis le 4 septembre 2008 selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier de cette prise en charge dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ne ressort pas des motifs de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait fondé sur le seul avis du médecin-inspecteur de santé publique et se serait cru lié par ledit avis pour refuser un titre de séjour à M. A ;

Considérant que les circonstances, d'une part, que le requérant résiderait en France depuis 1998, et d'autre part que son frère jumeau, qui souffre également d'une hépatite C, bénéficie d'un titre de séjour en raison de son état de santé, ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de cet article que le principe de non-discrimination qu'il édicte ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par ladite convention et par les protocoles additionnels à celle-ci ; que le requérant qui n'a donné aucune précision, ni en première instance ni en appel, sur le droit ou la liberté dont la jouissance serait affectée par le refus de séjour qui lui a été opposé n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 14 en tant qu'il ne lui a pas été délivré un titre de séjour comme à son frère ;

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'il n'est pas établi que les soins qu'implique l'état de santé de M. A ne seraient pas disponibles en Egypte ; qu'ainsi, le requérant ne saurait soutenir que, faute de tels soins, un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, en décidant que l'intéressé pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE02379 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02379
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Christine COURAULT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : GORALCZYK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-10-21;09ve02379 ?
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