Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Madjid A, demeurant ..., par la SCP Guillemin et Msika ; il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904050-0907077 en date du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2009 du préfet du Val-d'Oise ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant celui de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le jugement est irrégulier dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté puisque la communication tardive du mémoire du préfet du Val-d'Oise ne permettait pas d'y répliquer utilement ; que l'arrêté du 16 juin 2009 émane d'une autorité incompétente car son signataire ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement consentie et publiée et que le préfet ne justifie pas de son empêchement ou de son absence ; que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé car il ne mentionne pas la naissance de son enfant sur le territoire français le 31 décembre 2008 et ne vise pas le texte de la convention internationale des droits de l'enfant ; que l'arrêté du 16 juin 2009 méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il est conjoint d'une ressortissante algérienne, qui est titulaire d'un certificat de résidence de dix ans et mère, par ailleurs, de quatre enfants nés d'une première union et qui ont soit la nationalité française soit sont titulaires de titres de séjour et avec laquelle il a eu un enfant né sur le territoire français ; que rien n'interdisait au préfet du Val-d'Oise de procéder à la délivrance d'une autorisation de regroupement familial sur place dès lors que, Mme B ne travaillant pas, elle ne pouvait répondre à la condition de ressources suffisantes pour répondre aux conditions légales du regroupement familial ; que la décision attaquée, qui porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'accord franco-algérien ;
....................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 :
- le rapport de M. Martin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,
- et les observations de Me Msika, pour M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 dudit code : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) ;
Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que la communication du mémoire du défendeur a été faite le 4 septembre 2009 au conseil du requérant et impartissait à ce dernier un délai de sept jours pour y répondre ; que, toutefois, il est constant que ce mémoire n'a été reçu par le conseil du requérant que le 8 septembre 2009, soit trois jours avant la clôture de l'instruction qui est intervenue, en application de l'article R. 613-2 précité, le 11 septembre 2009 ; qu'ainsi, le délai dont a effectivement disposé le conseil du requérant pour déposer un mémoire en réplique a été ramené de sept à trois jours et n'a pas été suffisant, dans les circonstances de l'espèce, pour que le principe du contradictoire puisse être regardé comme ayant été respecté à l'égard du requérant ; que M. A est, dès lors, fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu selon une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué du 16 juin 2009 portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français a été signé par Mme Martine Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté, qui disposait d'une délégation de signature permanente à cet effet consentie par un arrêté en date du 12 février 2009 du préfet du Val-d'Oise, publié le 16 février 2009 au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ; que M. A, qui n'établit pas que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas été absent ou empêché, n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signature régulière ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué du 16 juin 2009 portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'en outre, il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien : Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent.
Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. (...) ; qu'aux termes de l'article 6 du même accord : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, a épousé le 22 février 2008 une compatriote, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans valable du 5 mai 2000 au 4 mai 2010 ; qu'en vertu des stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il entre, ainsi, en qualité de conjoint d'une ressortissante algérienne titulaire d'un titre de séjour d'une durée de validité d'au moins un an et présente en France depuis au moins un an, dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ; que, dès lors, en rejetant, par son arrêté du 16 juin 2009, la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement des stipulations précitées du 5 de l'article 6 du même accord au motif que l'intéressé entrait dans les catégories d'étrangers qui ouvrent droit au regroupement familial, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur de droit ; que la circonstance alléguée que Mme B ne serait pas en mesure d'obtenir le regroupement familial à son bénéfice, eu égard à la faiblesse de ses ressources, est, à cet égard, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant, en quatrième lieu, que si M. A soutient qu'il pouvait bénéficier d'un regroupement familial sur place, il est constant que son épouse n'a présenté à l'autorité administrative aucune demande de regroupement familial en sa faveur ; que M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont inapplicables aux ressortissants algériens, lesquels sont exclusivement régis par les stipulations de l'accord bilatéral précité ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
Considérant que M. A, né le 2 janvier 1978, est entré en France le 28 mai 2004 ; que, s'il fait valoir qu'il s'est marié le 22 février 2008 avec une compatriote, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, dont il a eu un enfant né le 31 décembre 2008, et qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de maçon polyvalent , il n'allègue pas être dépourvu de toutes attaches affectives dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que M. A n'établit pas assurer l'entretien de son enfant ni participer à l'entretien des autres enfants, dont certains sont majeurs, issus de premières unions de Mme B ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent de la vie familiale dont se prévaut l'intéressé, qui n'a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence que le 29 février 2008, soit sept jours après son mariage, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en sixième lieu, que, s'il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York des droits de l'enfant que, dans son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant et si M. A fait valoir que son enfant, né le 31 décembre 2008, serait, s'il devait quitter le territoire, nécessairement privé de son père, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard au jeune âge de l'enfant, à la possibilité qu'a la mère de l'enfant de se rendre en Algérie, pays dont elle a la nationalité, et à l'existence d'une procédure de regroupement familial, le préfet ait méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant ;
Considérant, en septième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A ;
Considérant, en huitième lieu, que M. A, ressortissant algérien, n'est pas fondé à se prévaloir utilement de la méconnaissance des dispositions des 5°, 6° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis en France ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ;
Considérant, enfin, que le moyen soulevé à l'encontre de l'arrêté du 16 juin 2009 et tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2009 ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0904050-0907077 en date du 29 septembre 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2009 du préfet du Val-d'Oise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
''
''
''
''
N° 09VE03489 2