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14/10/2010 | FRANCE | N°09VE03175

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 octobre 2010, 09VE03175


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Dibé Pierre A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Madec, avocat à la Cour ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0906920 en date du 24 août 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 septembre 2008 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire

français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Dibé Pierre A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Madec, avocat à la Cour ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0906920 en date du 24 août 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 septembre 2008 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler la décision du 17 septembre 2008 ;

Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les documents médicaux produits établissent que le traitement de l'hypertension est difficile d'accès dans son pays d'origine dépourvu de structure de soins ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale au regard des buts qu'elle poursuit du fait de l'existence de la reconnaissance de paternité établie par le juge des tutelles de la Cour d'appel d'Abidjan ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par arrêté du 17 septembre 2008, rejeté la demande de délivrance d'une carte de séjour en qualité d'étranger malade présentée par M. A, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; que M. A relève régulièrement appel de l'ordonnance en date du 24 août 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, il appartient à l'autorité administrative, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il souffre d'hypertension artérielle pour laquelle il est suivi médicalement en France et qui nécessite la prise en charge en France, sur une période indéterminée, de son affection dès lors que le traitement de sa pathologie est difficile d'accès dans son pays d'origine ; que, par un avis du 7 juillet 2008, le médecin inspecteur de la santé publique a estimé que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, si M. A, ressortissant ivoirien né en 1968, souffre depuis dix-huit ans d'hypertension artérielle, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'affection dont il est porteur ferait l'objet d'un traitement régulier ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le traitement dont il a besoin ne serait pas disponible dans son pays d'origine ne peut être accueilli ; qu'en outre et en tout état de cause, les certificats médicaux produits, qu'ils émanent de médecins français ou de médecins ivoiriens, ne sont pas de nature à établir, eu égard à leur caractère peu circonstancié, que le traitement dont l'intéressé a besoin ne serait pas disponible en Côte d'Ivoire ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant, par l'arrêté du 17 septembre 2008, de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis ait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

Considérant que, si M. A s'est vu délivrer par le juge des tutelles du Tribunal de grande instance d'Abidjan, le 1er juillet 2009, un certificat de reconnaissance de paternité de son fils Noël Nioby, né le 26 décembre 1991, le requérant n'établit ni même n'allègue que son fils vivrait en France ; que l'intéressé ne peut donc utilement soutenir que la décision attaquée aurait porté atteinte à son droit à une vie familiale constituée en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE03175 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03175
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : MADEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-10-14;09ve03175 ?
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