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14/10/2010 | FRANCE | N°09VE01482

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 octobre 2010, 09VE01482


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par M. M'Hamed A, demeurant ... ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710826-0710828 en date du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mai 2007 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé son exclusion définitive du service et de la lettre du 18 septembre 2007 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice lui a confi

rmé son exclusion définitive du service et la suppression de sa ré...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par M. M'Hamed A, demeurant ... ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710826-0710828 en date du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mai 2007 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé son exclusion définitive du service et de la lettre du 18 septembre 2007 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice lui a confirmé son exclusion définitive du service et la suppression de sa rémunération depuis cette date ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette lettre ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer sa situation afin de prendre une autre décision ;

Il soutient que la lettre du 18 septembre 2007 du directeur de la maison d'arrêt de Villepinte ne constitue pas une simple note de transmission et est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que l'arrêté du 9 mai 2007 qui l'exclut définitivement du service est dépourvu de base légale et entaché d'erreur de droit car sa situation de surveillant stagiaire ayant cessé le 29 avril 2004, il doit être, en l'absence de décision contraire, réputé avoir été titularisé dès lors qu'il n'a fait, au terme de la période de stage, l'objet d'aucune prolongation de stage et d'aucun licenciement ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 18 septembre 2007 :

Considérant que la lettre du 18 septembre 2007 par laquelle le directeur de la Maison d'arrêt de la Seine-Saint-Denis a transmis à M. A l'arrêté du 9 mai 2007 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l'a exclu définitivement du service ne constitue qu'une simple note de transmission d'une décision ; qu'elle ne constitue pas une décision administrative susceptible de recours ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, pour irrecevabilité, les conclusions tendant à l'annulation de cette lettre ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 9 mai 2007 :

Considérant que M. A a été nommé surveillant stagiaire de l'administration pénitentiaire et affecté à la Maison d'arrêt de Villepinte à compter du 28 avril 2003 ; que, par arrêt du 24 janvier 2006, la Cour d'appel de Douai a confirmé la condamnation de l'intéressé à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, assortie d'une mise à l'épreuve pendant trois ans, qui avait été précédemment prononcée par le Tribunal de grande instance de Valenciennes le 7 juillet 2005 à raison de faits de violences volontaires aggravées par trois circonstances suivies d'une interruption de travail n'excédant pas huit jours commis par l'intéressé le 16 décembre 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées au fonctionnaire stagiaire sont : (...) 5° L'exclusion définitive de service ;

Considérant que, si M. A soutient que, nommé en qualité de surveillant stagiaire le 28 avril 2003, il devait, au terme de la période de stage d'une durée d'un an, le 28 avril 2004, et en l'absence de toute décision de prolongation de stage ou de toute décision de licenciement, être réputé titularisé, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait du rapport de stage que sa situation administrative ne pouvait être examinée qu'à l'issue de l'instruction judiciaire qui était en cours ; qu'en l'absence d'une décision expresse de titularisation, un agent stagiaire ne peut acquérir de plein droit la qualité de titulaire par le seul fait qu'il n'a pas fait l'objet d'une mesure de prolongation de son stage ou d'une mesure de licenciement ; qu'en l'absence d'une décision expresse de titularisation, M. A conservait la qualité de stagiaire en vertu de laquelle l'administration pouvait infliger la sanction disciplinaire de l'exclusion définitive de service susceptible d'être infligée au fonctionnaire stagiaire soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 précité ; que, par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice n'a commis aucune erreur de droit en prononçant, par l'arrêté attaqué du 9 mai 2007, l'exclusion définitive du service de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 9 mai 2007 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01482
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-10-14;09ve01482 ?
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