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14/10/2010 | FRANCE | N°09VE00699

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 octobre 2010, 09VE00699


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 21 février 2009, présentée pour M. Houmad A demeurant ..., par Me El Hailouch ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809255 en date du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juillet 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°)

d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui dé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 21 février 2009, présentée pour M. Houmad A demeurant ..., par Me El Hailouch ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809255 en date du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juillet 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire ;

Il soutient que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans et qu'il justifie de compétences professionnelles dans le domaine du bâtiment ; que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11, ou la carte temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant, d'une part, que si M. A, de nationalité marocaine, fait valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier, métier visé par l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant posséderait effectivement la qualification ou l'expérience professionnelle nécessaires afin d'exercer le métier de chef de chantier ; que, d'autre part, les pièces produites par l'intéressé ne suffisent pas à établir sa présence en France depuis plus de dix ans ; qu'enfin, il ne justifie d'aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

Considérant que si la mère de M. A ainsi que trois de ses soeurs séjournent régulièrement en France, M. A, célibataire et sans charge de famille, né le 18 janvier 1966, ne justifie pas de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi l'arrêté du 22 juillet 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fins d'injonction ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE00699 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00699
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : EL HAILOUCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-10-14;09ve00699 ?
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