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12/10/2010 | FRANCE | N°07VE03116

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 12 octobre 2010, 07VE03116


Vu l'arrêt en date du 3 juillet 2009 par lequel la Cour de céans a ordonné, avant dire droit sur la requête de Mlle Elodie A, une expertise médicale en vue de préciser les conditions dans lesquelles la requérante a été prise en charge par le centre hospitalier de Mantes-la-Jolie le 10 novembre 1994, de décrire la nature et l'étendue des séquelles des blessures dont elle reste atteinte à la suite de l'accident dont elle a été victime le 13 novembre 1994, de fixer la date de consolidation et de donner tous éléments utiles d'appréciation sur les préjudices subis par l'intéress

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Vu l'ordonnance du 13 juillet 2009 par laquelle le président ...

Vu l'arrêt en date du 3 juillet 2009 par lequel la Cour de céans a ordonné, avant dire droit sur la requête de Mlle Elodie A, une expertise médicale en vue de préciser les conditions dans lesquelles la requérante a été prise en charge par le centre hospitalier de Mantes-la-Jolie le 10 novembre 1994, de décrire la nature et l'étendue des séquelles des blessures dont elle reste atteinte à la suite de l'accident dont elle a été victime le 13 novembre 1994, de fixer la date de consolidation et de donner tous éléments utiles d'appréciation sur les préjudices subis par l'intéressée ;

Vu l'ordonnance du 13 juillet 2009 par laquelle le président de la Cour a désigné en qualité d'experts les docteurs de Tinguy et Archambault pour remplir la mission d'expertise définie dans l'arrêt susvisé ;

Vu le rapport des experts déposé au greffe de la Cour le 19 avril 2010 ;

Vu les ordonnances du 7 juin 2010 du président de la Cour, taxant les frais et honoraires des experts ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Lasnier, substituant Me André, pour Mlle A et de Me Pluchet-Balsan, substituant Me Pignot, pour le centre hospitalier de Mantes-la-Jolie ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le centre hospitalier de Mantes-la-Jolie :

Considérant que Mlle A, qui a tenté de mettre fin à ses jours le 13 novembre 1994 en se jetant dans le vide à partir d'une fenêtre située au cinquième étage du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie, a recherché la responsabilité de cet établissement en invoquant une carence dans l'organisation du service et une surveillance insuffisante ; qu'à la suite de l'expertise médicale ordonnée par un arrêt de la Cour de céans en date du 3 juillet 2009, Mlle A soutient que l'état dépressif qu'elle présentait lors de son admission au service de pédiatrie du centre hospitalier a été sous-évalué et qu'elle n'a bénéficié d'aucune consultation psychiatrique, alors qu'elle avait exprimé des idées suicidaires ; qu'elle impute ainsi sa tentative de suicide au caractère inadapté de la prise en charge médicale dont elle a fait l'objet ;

Considérant que, si le médecin expert psychiatre relève que Mlle A, alors âgée de quinze ans, a été hospitalisée une première fois dans le service de pédiatrie du même établissement entre le 2 et le 8 octobre 1994, soit un mois avant l'accident, les praticiens qui ont examiné la jeune patiente au cours de ce séjour avaient alors diagnostiqué une spasmophilie hystérique ; qu'il ne résulte pas du rapport d'expertise que ce diagnostic aurait été erroné ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que l'intéressée aurait exprimé des idées suicidaires, soit au cours de cette hospitalisation, soit auprès du centre médico-psychologique de Poissy dans lequel elle était suivie depuis qu'elle avait été autorisée à quitter le centre hospitalier ; qu'entre le 10 et le 13 novembre 1994, lors de la seconde hospitalisation, Mlle A a été examinée à plusieurs reprises par deux pédiatres et un interne et un traitement médicamenteux a été mis en place en raison de son état dépressif ; que son comportement n'a pas présenté de signes alarmants de nature à envisager la nécessité d'une surveillance renforcée ou d'un transfert en milieu fermé ; que si l'expert a relevé que le service n'avait pas procédé à une évaluation du risque suicidaire, il ne ressort toutefois pas de l'instruction que la prise en charge médicale de la jeune Elodie et la surveillance dont elle faisait l'objet le jour de l'accident auraient été inadaptées à son état, compte tenu de ce qui été dit plus haut ; que, dès lors, les circonstances dans lesquelles Mlle A a tenté de se suicider ne révèlent, en l'espèce, ni une faute médicale ou d'organisation du service ni un défaut de surveillance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'affaire, de mettre à la charge du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie les frais de l'expertise ordonnée par l'arrêt de la Cour du 3 juillet 2009, taxés et liquidés aux sommes de 2 941 euros et de 3 281 euros par ordonnances du président de la Cour du 7 juin 2010 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mlle A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par l'arrêt de la Cour du 23 juin 2009, liquidés et taxés aux sommes de 2 941 euros et de 3 281 euros par ordonnances du 7 juin 2010, sont mis à la charge du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie.

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N° 07VE03116 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE03116
Date de la décision : 12/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : ANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-10-12;07ve03116 ?
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