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23/09/2010 | FRANCE | N°09VE04065

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 23 septembre 2010, 09VE04065


Vu l'ordonnance n° 09PA06374 en date du 17 novembre 2009 par laquelle le président de la neuvième chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête de M. Manuel Martin A ;

Vu la requête enregistrée le 6 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Manuel Martin A demeurant ..., par Me Garcia ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0912699 du 5 novembre 2009 par lequel le ma

gistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil...

Vu l'ordonnance n° 09PA06374 en date du 17 novembre 2009 par laquelle le président de la neuvième chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête de M. Manuel Martin A ;

Vu la requête enregistrée le 6 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Manuel Martin A demeurant ..., par Me Garcia ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0912699 du 5 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte du versement de la somme de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

Il soutient que l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière à son encontre émane d'une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas fait état des actes délégués aux délégataires ni de l'empêchement ou de l'absence des délégants successifs ; que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière a été notifié illégalement dès lors que le numéro de télécopie du tribunal compétent n'est pas indiqué, que les heures de notification ont été surchargées et que les voies et délais de recours ne sont pas mentionnés ; que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2010 :

- le rapport de M. Martin, magistrat désigné,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. A a fait l'objet, par arrêté du 7 mai 2008 du sous-préfet de Nogent-sur-Marne, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que cette décision est définitive et que, depuis sa notification, s'est écoulée au moins une année sans que le requérant n'exécute la mesure d'éloignement dont il était l'objet ; que, par suite, M. A entrait dans le cas où le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait décider sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 09-2485 du 15 septembre 2009 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 18 septembre 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. Le Clanche, adjoint au chef de bureau des mesures administratives, délégation pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Magne, directrice des étrangers, elle-même titulaire d'une délégation du préfet de la Seine-Saint-Denis en vertu de l'arrêté n° 09-1629 du 18 juin 2009 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 23 juin 2009 ; qu'il n'est pas établi que la directrice des étrangers n'aurait pas été absente ou empêchée lors de la signature de l'arrêté litigieux ; que la circonstance que la mention de l'empêchement ou de l'absence de la directrice des étrangers ait été omise sur l'arrêté attaqué est sans influence sur sa légalité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Le Clanche n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, par voie administrative, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ; que, pour faire courir le délai de quarante-huit heures ainsi prévu par la loi, la notification des arrêtés de reconduite à la frontière doit comporter l'indication des délais et des voies de recours ;

Considérant que les conditions de notification d'un arrêté de reconduite à la frontière sont sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu le 30 octobre 2009 à 11 heures 06 notification de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 octobre 2009 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que cet arrêté était accompagné du formulaire notifié le 30 octobre 2009 à 11 heures 08, et, alors même que cette notification ne mentionnait pas le numéro de télécopie du greffe dudit tribunal, elle comportait l'indication des voies et des délais de recours contentieux et la possibilité d'exercer ce recours devant le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que le moyen tiré de ce que la notification de l'arrêté attaqué aurait été hâtive ne saurait, en tout état de cause, être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a précisé les considérations de droit et de fait qui fondent sa décision de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que si M. A, de nationalité péruvienne, né le 22 avril 1971, fait valoir qu'il est entré en 2000 en France, où vivent plusieurs membres de sa famille, qu'il s'acquitte de ses obligations fiscales et qu'il est parfaitement intégré dans la société française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire, n'établit pas avoir désormais en France le centre de sa vie privée et familiale, ni être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident toujours des membres de sa famille ; que, par suite, eu égard aux conditions de son séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant sa reconduite à la frontière, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli ;

Considérant, toutefois, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'arrêté attaqué aurait porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il avait droit à la délivrance, de plein droit, d'une carte de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître lesdites dispositions ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête, et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. ;

Considérant que, si M. A demande la condamnation de l'Etat aux dépens, il ne justifie pas avoir engagé, dans la présente instance, des frais de la nature de ceux qui sont mentionnés par l'article R. 761-1 ; que, dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de A est rejetée.

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N° 09VE04065 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09VE04065
Date de la décision : 23/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : GARCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-09-23;09ve04065 ?
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