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02/09/2010 | FRANCE | N°09VE00838

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 02 septembre 2010, 09VE00838


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2009, présentée pour la société E-LEARNING, dont le siège est situé 2 bis, rue de Godefroy à Puteaux (92817 cedex), par Me Gallot, avocat au barreau de Paris ; la société E-LEARNING demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701087 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 13ème section d

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Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2009, présentée pour la société E-LEARNING, dont le siège est situé 2 bis, rue de Godefroy à Puteaux (92817 cedex), par Me Gallot, avocat au barreau de Paris ; la société E-LEARNING demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701087 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 13ème section des Hauts-de-Seine du 29 mai 2006 et a refusé d'accorder à la société E-LEARNING l'autorisation de licencier Mlle Véronique A pour motif économique ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que sa demande d'autorisation de licencier Mlle A était fondée sur un motif économique réel et sérieux ; que la décision du ministre est contraire aux dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail ; qu'elle devait faire évoluer son offre comme le lui demandaient ses clients et partenaires, afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que le tribunal administratif, qui a reconnu qu'elle évoluait dans un marché très concurrentiel, a également relevé qu'elle ne connaissait aucune difficulté financière ; qu'en ne tenant pas compte de la menace pesant sur la compétitivité de la société, il a commis une erreur d'appréciation ; qu'elle était contrainte de réorganiser son activité afin de se prémunir contre des difficultés économiques ultérieures ; qu'elle a décidé d'externaliser la production de son catalogue auprès d'une société spécialisée et a envisagé de licencier pour motif économique huit salariés ; que le ministre et le tribunal administratif n'ont pas tenu compte de la nécessité dans laquelle elle se trouvait de prendre de telles mesures afin de permettre la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'elle a subi une perte de 49 665 euros au 30 juin 2005 ; qu'un reclassement a été proposé à Mlle A au sein de l'entreprise ainsi que par la société prestataire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2010 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Gallot; pour la société E-LEARNING ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 juillet 2010, présentée pour le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique ;

Considérant que, par une décision en date du 29 mai 2006, l'inspecteur du travail de la 13ème section des Hauts-de-Seine a accordé à la société E-LEARNING l'autorisation de licencier pour motif économique Mlle A, qui occupait un emploi de directrice artistique junior et était investie des fonctions de déléguée du personnel ; que, par décision du 23 novembre 2006 prise à la suite du recours hiérarchique exercé par cette dernière, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé la décision susmentionnée de l'inspecteur du travail et a refusé l'autorisation de licencier Mlle A ; que la société E-LEARNING fait appel du jugement du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre chargé du travail ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 321-1 du code du travail alors en vigueur : Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'est au nombre des causes sérieuses de licenciement économique la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;

Considérant que la société E-LEARNING, qui exerce une activité de conception, de réalisation et de commercialisation de modules de formation sur supports électroniques en matière de finance, gestion et développement des ressources de l'entreprise, a saisi l'inspecteur du travail, par lettre du 5 avril 2006, d'une demande d'autorisation de licenciement de Mlle A pour motif économique en faisant valoir qu'eu égard à la forte concurrence à laquelle elle se trouvait confrontée et aux exigences exprimées par ses clients et ses partenaires, elle se trouvait contrainte d'externaliser la fabrication de son catalogue et, par voie de conséquence, de supprimer le département production auquel était affectée Mlle A ;

Considérant, toutefois, que si la société E-LEARNING soutient que le projet susmentionné de réorganisation répond à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, elle se borne à invoquer la nécessité d'adapter son offre à l'évolution du marché afin de résister à la concurrence à laquelle est soumise son activité de fabrication du catalogue ; qu'elle n'a fait état d'aucun élément précis de nature à établir l'existence d'une menace sérieuse sur sa compétitivité ; qu'à la fin de l'année 2005, le directeur associé de la société E-LEARNING adressait à plusieurs de ses collaborateurs un courriel de félicitations en raison du nombre de modules mis en ligne ; que la société requérante a conclu avec un client, en mai 2006, une convention d'un montant de 100 530 euros portant sur la vente de programmes de formation ; que son chiffre d'affaires a augmenté de plus de 30 % entre 2005 et 2006 ; qu'ainsi, en l'absence de difficultés économiques et dès lors que les mesures de réorganisation de l'entreprise ne peuvent être regardées comme ayant été dictées par la nécessité d'assurer la sauvegarde de sa compétitivité, le ministre chargé du travail a, à bon droit, refusé d'accorder à la société E-LEARNING l'autorisation de licencier Mlle A pour un motif économique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société E-LEARNING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société E-LEARNING au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société E-LEARNING est rejetée.

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N° 09VE00838 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00838
Date de la décision : 02/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : GALLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-09-02;09ve00838 ?
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