La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/2010 | FRANCE | N°10VE00676

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 15 juillet 2010, 10VE00676


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Issa A, demeurant ..., par Me Margueritte ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000881 du 10 février 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour tempora...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Issa A, demeurant ..., par Me Margueritte ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000881 du 10 février 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté n'est pas suffisamment motivé au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il est entaché de défaut de base légale, en ce qu'il est fondé sur le fait qu'il n'a pas justifié de son entrée régulière sur le territoire français ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de son insertion professionnelle et de ses liens affectifs stables, anciens et formalisés par un PACS, lesquels ne pourraient être poursuivis dans son pays ; que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'excès de pouvoir, par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, magistrat désigné,

- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,

- et les observations de Me Margueritte, pour M. A ;

Sur les conclusions en annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que M. Issa A, ressortissant camerounais qui avait déclaré aux services ayant procédé à son interpellation qu'il se nommait Issa Ousseini B, fait appel du jugement en date du 10 février 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière, sous le nom d'Issa Ousseini B ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé son adoption, qu'à elle seule, la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger soit avec un ressortissant français soit avec tout ressortissant en situation régulière, n'emporte pas délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que la conclusion d'un tel pacte constitue toutefois un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont l'autorité administrative doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de carte de séjour n'entraînerait pas, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune du demandeur avec son partenaire, une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que si tel est le cas, l'autorité préfectorale ne saurait légalement prendre à l'encontre de l'intéressé un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité camerounaise, a conclu avec un ressortissant français un pacte civil de solidarité, le 3 décembre 2009 ; que les nombreux témoignages produits, dont celui de la gardienne de son immeuble, attestent, par leur nombre, par leur rédaction et par les personnes dont ils émanent que l'intéressé menait une vie commune avec ce ressortissant français depuis environ trois ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, compte tenu de l'ancienneté et de la stabilité de cette relation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son appréciation d'erreur manifeste, en décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ; que, par voie de conséquence de cette illégalité, la décision fixant le pays de destination se trouve également entachée d'excès de pouvoir ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que M. A demande qu'il soit ordonné à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ; que, si la présente décision fait obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, elle n'implique pas, par elle-même, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ; que, toutefois, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les mesures nécessaires au réexamen de la situation de M. A, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. A de la somme de 1 000 euros que celui-ci demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 1000881 du Tribunal administratif de Montreuil, ensemble l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 30 janvier 2010 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les mesures nécessaires au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

''

''

''

''

N° 10VE00676 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10VE00676
Date de la décision : 15/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND d'ESNON
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : MARGUERITTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-07-15;10ve00676 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award