Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2010, présentée pour M. Abdelhalim A, élisant domicile pour l'instance chez Me Lasbeur au ..., par Me Lasbeur ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0911458 du 22 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'une année dans le délai qu'il plaira à la Cour de fixer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le préfet n'a pas procédé à l'examen de l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé avant de prendre la mesure litigieuse ; qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite, dès lors qu'il avait vocation à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, en raison de sa présence habituelle en France depuis 1997 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :
- le rapport de Mme Grand d'Esnon, magistrat désigné,
- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,
- et les observations de Me Lasbeur, pour M. A ;
Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 20 octobre 1969, fait appel du jugement en date du 22 décembre 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, que le préfet de l'Essonne a non seulement relevé les conditions dans lesquelles M. A est entré puis demeuré en France et, ce faisant, justifié que l'intéressé relevait du cas prévu par le 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais a également relevé qu'il a été condamné par le Tribunal correctionnel d'Evry, le 17 juin 2009, à douze mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, récidive, et ce faisant, estimé que son comportement constitue un trouble à l'ordre public ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de l'affaire n'est pas fondé et doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ; que M. A qui ne produit aucun justificatif de sa présence en France en 2003 et ne produit que des documents insuffisamment précis s'agissant des autres années antérieures à 2004, ne peut utilement soutenir que la circonstance qu'il aurait vocation à obtenir de plein droit, sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé, un certificat de résidence d'un an ferait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'au surplus, aucune disposition de l'accord franco-algérien ne privant l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser la délivrance d'un certificat de résidence algérien pour un motif tiré de la menace à l'ordre public, la condamnation mentionnée ci-dessus dont a fait l'objet l'intéressé fait obstacle à ce que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de cet accord ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10VE00284 2