La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2010 | FRANCE | N°09VE03148

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 08 juillet 2010, 09VE03148


Vu la requête sommaire, enregistrée le 17 septembre 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jalel A, demeurant ..., par Me Hafayedh ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909378 du 14 août 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 août 2009 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
r>3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui dél...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 17 septembre 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jalel A, demeurant ..., par Me Hafayedh ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909378 du 14 août 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 août 2009 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer, le magistrat délégué n'ayant pas statué sur le moyen tiré de la motivation erronée et incomplète de l'arrêté attaqué, en méconnaissance de son droit à un procès équitable ; que ce dernier est également entaché d'incompétence dès lors que M. Cambedouzou n'avait pas délégation pour signer cet acte un jour ouvrable, contrairement à ce qu'a retenu le magistrat délégué ; que cet arrêté est entaché d'erreur de droit dès lors que les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de la justice administrative ne pouvaient être substituées au 1° de cet article, dès lors qu'il justifie être entré régulièrement en France le 24 mars 2001 et que la décision portant obligation de quitter le territoire français datait de plus d'un an à la date de l'arrêté attaqué ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors qu'il est intégré à la société française et que son frère réside en France depuis plus de 20 ans ; que sa situation doit être régularisée dès lors qu'il vit en France depuis près de dix ans ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2010 :

- le rapport de Mme Riou, magistrat désigné,

- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Hafayedh, pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant tunisien né le 28 décembre 1971, relève appel du jugement en date du 14 août 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 août 2009 décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que le magistrat délégué a retenu que l'arrêté attaqué était suffisamment motivé en droit et en faits ; que, d'autre part, c'est à bon droit qu'il a estimé que le requérant ne pouvait utilement se prévaloir d'un droit à un procès équitable au sens des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont pas applicables au contentieux de la reconduite à la frontière ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer ;

Sur la légalité de l'arrêté du 6 août 2009 :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) / 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ;

Considérant que l'arrêté attaqué a été pris sur le fondement du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que M. A était dépourvu de tout document de circulation transfrontière, ainsi qu'il résulte d'ailleurs des propres déclarations de l'intéressé, mentionnées dans le procès-verbal établi par les services de police le 6 août 2009, selon lesquelles l'intéressé aurait égaré son passeport ; que, toutefois, M. A a justifié, devant le tribunal, être entré régulièrement sur le territoire français le 24 mars 2001, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen ; que, dès lors, l'intéressé ne pouvait faire l'objet d'une reconduite à la frontière sur le fondement du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, d'une part, il n'est pas établi ni même allégué que M. A aurait déposé une demande de titre de séjour antérieurement à l'expiration de la durée de validité de son visa et que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté en date du 2 juillet 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, notifié le 3 juillet 2008 et devenu définitif, exécutoire depuis plus d'un an à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le magistrat délégué a substitué d'office aux dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile celles du 3° du même article, dès lors que cette substitution n'a pas eu pour effet de priver l'intéressé des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre des dispositions susrappelées ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 18 juin 2009, Mme Arlette Magne, directeur des étrangers de la préfecture de Seine-Saint-Denis, a reçu délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis à l'effet, notamment, de signer les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par un arrêté du même jour, M. Cambedouzou, chef du bureau des mesures administratives, a reçu délégation de signature en cas d'absence et d'empêchement de Mme Magne, pour l'ensemble des attributions relevant de son bureau, au nombre desquelles les mesures d'éloignement, ainsi qu'il résulte de l'article 1er dudit arrêté ; qu'il résulte également de cet article que Mme Oberti, Mme Robineau et Mme Niane ont également reçu délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de M. Cambedouzou ; qu'en revanche, ce même article prévoit que, s'agissant des mesures d'éloignement, la délégation consentie à M. Cambedouzou ne peut être exercée que par M. Nollen, M. Robert, M. Troian et Mme Laget ; qu'ainsi que l'a relevé, à juste titre, le magistrat délégué, la délégation ainsi accordée à M. Cambedouzou a fait l'objet d'une subdélégation spécifique s'agissant des mesures d'éloignement ; que, dès lors, et contrairement à l'allégation du requérant, M. Cambedouzou demeure compétent pour signer de telles décisions, de même d'ailleurs que durant les permanences de fins de semaines et les jours fériés, ainsi que le prévoit l'article 2 de l'arrêté du 18 juin 2009 ; que le moyen invoqué doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en second lieu, que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2001, qu'il travaille dans ce pays et que son frère y réside régulièrement, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, célibataire sans enfant, n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 32 ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et nonobstant la circonstance que M. A serait bien intégré à la société française, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

N° 09VE03148 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09VE03148
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : HAFAYEDH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-07-08;09ve03148 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award