Vu la requête enregistrée le 14 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Adrian A, demeurant ..., par la SELARL Gabvru Priskus ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0907745 du 10 juillet 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 mars 2009 en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire français et fixait le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ;
Il soutient que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues et qu'une erreur d'appréciation a été commise dès lors qu'il est marié à une ressortissante ukrainienne qui vit régulièrement en France et qu'il est intégré à la société française ; que les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ont également été méconnues dès lors qu'il ne peut être séparé de son enfant et de son épouse ; qu'il est le seul à pouvoir contribuer à l'éducation et à l'entretien de son enfant ; qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; qu'il remplit les conditions pour pouvoir obtenir un titre de séjour en qualité de salarié, compte tenu notamment de sa compétence et des difficultés de recrutement dans la région parisienne ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2010 :
- le rapport de Mme Riou, magistrat désigné,
- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant moldave né le 19 septembre 1979, relève appel du jugement en date du 10 juillet 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 mars 2009 en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire français et fixait le pays de renvoi ;
Considérant, en premier lieu, que si M. A, qui a déclaré, sans l'établir, être entré en France 2007, fait valoir qu'il s'est marié le 16 février 2007 avec une ressortissante ukrainienne et qu'un enfant est né de cette union le 13 juillet 2008, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas justifié de la régularité du séjour de son épouse et que le requérant n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que ses frères et soeurs ; qu'en outre, il ne ressort pas davantage de ces pièces que M. A ainsi que son épouse et son enfant ne pourraient pas reconstituer leur vie privée et familiale hors de France en raison de leur nationalité différente ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent du séjour de l'intéressé sur le territoire français, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; que, pour le même motif, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ne peut être accueilli ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 février 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que si M. A soutient que l'arrêté attaqué porte atteinte à l'intérêt de son enfant, né en 2007, il n'est justifié, ainsi qu'il a déjà été dit, d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce que la vie familiale du requérant se poursuive avec sa femme et son enfant hors de France ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susrappelées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail codifié depuis le 1er mai 2008 sous l'article L. 5221-2 du même code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ;
Considérant que si M. A excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour en qualité de salarié qui lui a été opposé le 16 mars 2009, au motif qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'un tel titre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré sans visa en France, n'a pas présenté un contrat de travail visé dans les conditions susrappelées et a déclaré vouloir exercer le métier de plombier, qui ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, des métiers ouverts, sans opposabilité de l'emploi, aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ; que, par suite, le moyen invoqué doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, que si M. A soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû, préalablement à l'examen de sa demande de titre de séjour, saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne relevait d'aucun des cas dans lesquels cette commission doit être consultée ; que, par suite, le moyen ainsi invoqué doit être écarté ;
Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que M. A ne constituerait pas une menace pour l'ordre public est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09VE02845 2