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17/06/2010 | FRANCE | N°09VE00992

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 17 juin 2010, 09VE00992


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA SACOMA dont le siège est 17, rue Montgolfier Z.I. à Rosny-sous-Bois (93110), par Me Lacroix ; La SA SACOMA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503220 du 23 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de contribution de 3 % sur cet impôt à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2001 ;>
2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'E...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA SACOMA dont le siège est 17, rue Montgolfier Z.I. à Rosny-sous-Bois (93110), par Me Lacroix ; La SA SACOMA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503220 du 23 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de contribution de 3 % sur cet impôt à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle est sortie, le 1er juillet 2001, du groupe intégré Damart ; qu'à cette occasion, elle s'est vu octroyer une indemnité d'un montant de 14 940 euros destinée à compenser le préjudice résultant pour elle de la dépossession au profit de la société Damart des déficits qu'elle avait enregistrés pendant sa période d'appartenance à ce groupe en vertu de la convention d'intégration fiscale ; que cette indemnité, qui compense une perte ou une charge qu'elle a subie, n'est pas imposable ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle se prévalait de l'instruction du 26 avril 1994 référencée BOI 5 I-2-94 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil relatives aux dissolutions de sociétés par confusion de patrimoine : En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle elle a introduit la présente requête devant la Cour, la SA SACOMA avait fait l'objet, le 30 mars 2002, d'une dissolution à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à la société Brevidex ; que la SA SACOMA, qui avait, dès lors, disparu en tant que personne morale, n'avait plus qualité pour agir ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée, pour ce motif, comme irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SACOMA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SA SACOMA est rejetée.

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N° 09VE00992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00992
Date de la décision : 17/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUAND
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : LACROIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-17;09ve00992 ?
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