Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA SACOMA dont le siège est 17, rue Montgolfier Z.I. à Rosny-sous-Bois (93110), par Me Lacroix ; La SA SACOMA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503220 du 23 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de contribution de 3 % sur cet impôt à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2001 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'elle est sortie, le 1er juillet 2001, du groupe intégré Damart ; qu'à cette occasion, elle s'est vu octroyer une indemnité d'un montant de 14 940 euros destinée à compenser le préjudice résultant pour elle de la dépossession au profit de la société Damart des déficits qu'elle avait enregistrés pendant sa période d'appartenance à ce groupe en vertu de la convention d'intégration fiscale ; que cette indemnité, qui compense une perte ou une charge qu'elle a subie, n'est pas imposable ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle se prévalait de l'instruction du 26 avril 1994 référencée BOI 5 I-2-94 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :
- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil relatives aux dissolutions de sociétés par confusion de patrimoine : En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle elle a introduit la présente requête devant la Cour, la SA SACOMA avait fait l'objet, le 30 mars 2002, d'une dissolution à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à la société Brevidex ; que la SA SACOMA, qui avait, dès lors, disparu en tant que personne morale, n'avait plus qualité pour agir ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée, pour ce motif, comme irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SACOMA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la SA SACOMA est rejetée.
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N° 09VE00992