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17/06/2010 | FRANCE | N°08VE01947

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 17 juin 2010, 08VE01947


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Kelaphon Marie-Chantal A, née B, demeurant ..., par Me Acheli ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800241 du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler p

our excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de rée...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Kelaphon Marie-Chantal A, née B, demeurant ..., par Me Acheli ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800241 du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le refus de titre de séjour en date du 9 mai 2007 a été signé par une autorité incompétente ; que l'administration a fait preuve d'une lenteur anormale pour examiner la demande de titre de séjour qu'elle avait formée en tant que conjointe d'un ressortissant français et qui lui a été refusée par cet arrêté ; qu'elle vit désormais avec un compatriote qui bénéficie d'un titre de séjour de 10 ans et dont elle a eu un fils, né le 22 février 200, et une fille, née le 1er avril 2008 ; que le refus de séjour a méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français du 10 décembre 2007 est insuffisamment motivée ; qu'elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 9 mai 2007 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que saisi par une requête dirigée à l'encontre de l'arrêté du 9 mai 2007 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, ressortissante ivoirienne, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par jugement du 23 octobre 2007, considéré que l'intéressée n'était pas fondée à demander l'annulation du refus de séjour attaqué mais a annulé l'obligation de quitter le territoire français prise sur son fondement pour défaut de motivation ; que par un arrêté en date de 10 décembre 2007, le préfet du Val d'Oise a prononcé un nouveau refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que Mme A relève appel du jugement du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;

Considérant que la décision de refus de séjour du 9 mai 2007 du préfet du Val d'Oise ayant été annulée par la Cour de céans par un arrêt du 9 avril 2009, les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre cette décision sont dépourvues d'objet ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ( ...) ; qu'il résulte de ces dispositions que Mme A ne peut utilement soutenir que la décision en date du 10 décembre 2007 lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

Considérant enfin que si Mme A excipe de l'illégalité de la décision de refus de séjour du 9 mai 2007 pour demander l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français en date du 10 décembre 2007, il ressort des pièces du dossier que cette dernière décision n'a pas été prise sur le fondement du refus de séjour du 9 mai 2007 mais sur celui d'une seconde décision de refus de séjour, contenue dans l'arrêté préfectoral précité du 10 décembre 2007, qui n'a pas un caractère simplement confirmatif du premier refus de séjour dès lors que les circonstances de droit existant à la date des deux arrêtés préfectoraux, notamment en ce qui concerne leur signataire, n'étaient pas identiques ; que, dès lors, le moyen de la requérante fondé sur la seule critique du refus de séjour du 9 mai 2007 pour contester la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français du 10 décembre 2007 est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 08VE01947 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01947
Date de la décision : 17/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUAND
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : ACHELI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-17;08ve01947 ?
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