Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mossi A demeurant ..., par Me Formond ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0812385 du 30 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du l'arrêté du 25 novembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il est entré en France en 2002 et vit en concubinage depuis 2005 avec une ressortissante du Mali titulaire d'une carte de résident ; que l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :
- le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;
Considérant, que M. A, de nationalité burundaise, ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire national et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que, dès lors, il entrait dans le cas où, en application du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que si M. A, entré en France en 2002 à l'âge de 32 ans, fait valoir qu'il vit en concubinage depuis 2005 avec une ressortissante malienne en situation régulière, ce concubinage, à la date de la mesure de reconduite à la frontière, était récent ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions d'entrée et de séjour en France de M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, et n'établit pas par ailleurs, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué du 25 novembre 2008 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09VE03419 2