La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2010 | FRANCE | N°09VE00895

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 25 mai 2010, 09VE00895


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2009, présentée pour M. Pascal A, demeurant ..., par la SCP Paruelle, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304038 du 13 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 33 616,86 euros, en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de la décision du préfet du Val-d'Oise du 10 juin 2002 ordonnant la fermeture, pour une durée d'un mois, du débit de boissons qu'il exploitait sous l'ensei

gne Le pub de Nesles , situé à Nesles-La-Vallée ;

2°) de condamner l'Et...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2009, présentée pour M. Pascal A, demeurant ..., par la SCP Paruelle, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304038 du 13 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 33 616,86 euros, en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de la décision du préfet du Val-d'Oise du 10 juin 2002 ordonnant la fermeture, pour une durée d'un mois, du débit de boissons qu'il exploitait sous l'enseigne Le pub de Nesles , situé à Nesles-La-Vallée ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 33 616,86 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, en premier lieu, qu'il est fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat dès lors que le bar restaurant, qu'il exploite à Nesles-La-Vallée, a fait l'objet d'une mesure illégale de fermeture pour une durée d'un mois, par décision du préfet du Val-d'Oise du 10 juin 2002 ; que cette décision a été annulée par jugement, devenu définitif, du 24 janvier 2003 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, pour vice de procédure et erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors que ce jugement a considéré que la décision du 10 juin 2002 était illégale en son principe, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré que seule la durée de la fermeture avait été sanctionnée et que le préfet aurait pu, après avoir respecté la procédure contradictoire, ordonner la fermeture de l'établissement pour une durée moindre que celle fixée par l'arrêté du 10 juin 2002 ; en second lieu, qu'il est fondé à réclamer la somme de 33 616,86 euros en réparation des préjudices subis ; que, compte tenu de la suspension de la mesure de fermeture, par ordonnance de référé, l'établissement a été fermé vingt-deux jours en juin 2002, mois le plus favorable de l'année, et était fermé, notamment, lors de la fête de la musique du 21 juin 2002 ; que, compte tenu du chiffre d'affaires réalisé en juin 2001, la perte de chiffre d'affaires peut être évaluée à la somme de 14 203,24 euros ; que les charges de fonctionnement sont restées identiques durant la fermeture ; que la perte de denrées périssables s'élève à la somme de 822,84 euros ; que la perte de chiffre d'affaires a généré des agios bancaires et a conduit l'exposant à souscrire un prêt de restructuration, soit des dépenses s'élevant respectivement à 1 634,10 euros et à 8 956,68 euros ; que, compte tenu de l'angoisse ressentie par sa famille, dont l'exploitation de l'établissement est l'unique source de revenus, la réparation du préjudice moral justifie l'octroi d'une somme de 8 000 euros ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté du 10 juin 2002, le préfet du Val-d'Oise a ordonné la fermeture administrative, pour une durée d'un mois, de l'établissement exploité par M. A sous l'enseigne Le pub de Nesles , situé à Nesles-La-Vallée ; que cette décision, dont l'exécution a été suspendue par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 8 juillet 2002, a été annulée par un jugement, devenu définitif, de ce tribunal en date du 24 janvier 2003 au motif que l'autorité administrative n'avait pas respecté la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et, au surplus, que la mesure de fermeture pour une durée d'un mois était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. A, qui a recherché la responsabilité de l'Etat à raison des préjudices résultant de l'illégalité fautive de la mesure de fermeture de l'établissement, fait appel du jugement du 13 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, à ce titre, la somme totale de 33 616,86 euros ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 janvier 2003 et, notamment, du motif retenu par le juge de l'excès de pouvoir, tiré de ce que, eu égard à la nature des faits constatés et des troubles qui en résultent, l'autorité de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant une mesure de fermeture de l'établissement pour une durée d'un mois, que, contrairement à ce que soutient M. A, le tribunal ne s'est pas fondé sur la circonstance que la matérialité des faits qui lui étaient reprochés n'était pas établie ou que ces faits n'étaient pas de nature à justifier la fermeture temporaire de l'établissement, mais a seulement jugé que le préfet n'avait pu, sans erreur manifeste d'appréciation, prononcer cette fermeture pour une durée d'un mois ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction que la décision du 10 juin 2002 faisait suite à plusieurs faits de tapage nocturne, notamment en 2001 et 2002, dont la matérialité est établie par divers procès-verbaux dressés par les services de gendarmerie, et que ces faits étaient de nature à justifier légalement une fermeture temporaire de l'établissement ; que, dans ces conditions, dès lors que l'autorité administrative aurait pu ordonner la fermeture de l'établissement pour une durée inférieure à un mois, M. A n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison des préjudices résultant de la fermeture de l'établissement mais, seulement, à raison des préjudices résultant de la durée illégale de cette fermeture ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A, dont l'établissement n'a été effectivement fermé que durant vingt-deux jours en raison de l'ordonnance précitée du juge des référés du 8 juillet 2002, demande la somme de 14 203,24 euros au titre de la perte de son chiffre d'affaires, en se référant au chiffre d'affaires réalisé en 2001 ; que, toutefois, les pièces comptables produites à l'appui de sa demande ne permettent pas de déterminer la perte de bénéfices qui est, seule, susceptible de donner lieu à réparation ; qu'en outre, M. A, qui soutient qu'il a dû supporter les charges fixes de fonctionnement pendant la période de fermeture, ne fournit aucun commencement de justification permettant de les identifier et de les chiffrer ; qu'enfin, il ne résulte d'aucune des quatre factures produites au dossier que la mesure de fermeture aurait entraîné la perte de denrées périssables commandées par M. A avant la notification de l'arrêté préfectoral à hauteur de 822,84 euros ; que, dans ces conditions, le requérant n'établit pas que l'illégalité fautive commise par l'autorité de police lui aurait causé un préjudice réparable à hauteur des sommes de 14 203,24 euros et de 822,84 euros qu'il demande ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient qu'il a dû souscrire un emprunt de restructuration entreprise , à une date qui n'est d'ailleurs pas établie, et qu'il a supporté des agios bancaires en raison de difficultés de trésorerie, il ne résulte pas de l'instruction que les frais financiers correspondants, qu'il évalue aux sommes respectives de 8 956,68 euros et de 1 634,10 euros, présentent un lien direct et certain de causalité avec la faute commise par l'administration ;

Considérant, enfin, que si M. A invoque le retentissement que la décision litigieuse a pu avoir sur sa vie personnelle et familiale, il n'établit pas, alors qu'ainsi qu'il a été dit, la mesure de fermeture était justifiée dans son principe, l'existence d'un préjudice moral qui résulterait de la durée illégale de fermeture de son établissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

N° 09VE00895 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00895
Date de la décision : 25/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : SCP PARUELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-05-25;09ve00895 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award