Vu la requête, enregistrée le 25 février 2009, présentée pour Mme Florence C, demeurant ..., par Me Fallourd, avocat à la Cour ; Mme C demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0502345, 0506356 du 30 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 14 janvier 2005 lui accordant une licence pour la création d'une officine de pharmacie située à Goussainville, centre commercial Les Olympiades , ainsi que la décision implicite de rejet opposée par le ministre chargé de la santé au recours hiérarchique formé par M. E, M. B, Mlle F, M. G, M. H et Mme D ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. E, M. B, Mlle F, M. G, M. H et Mme D devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. E, de M. B, de Mlle F, de M. H et de Mme D la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté, dès lors qu'elle n'a pas reçu communication du dernier mémoire des auteurs de la demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 14 janvier 2005 ; qu'en outre, alors que cette affaire a été inscrite à l'audience du 27 janvier 2009 et que l'exposante a répondu aux conclusions du commissaire du gouvernement par une note en délibéré, le tribunal administratif a rendu son jugement le 30 janvier 2009, faisant preuve de précipitation au détriment de ses droits ; que le tribunal administratif, qui a estimé que le préfet du Val-d'Oise aurait omis de vérifier si la création envisagée permettait de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population du quartier, a commis une erreur de droit ; que le préfet, qui n'était pas tenu de motiver sa décision, a procédé à cet examen et a fourni toutes précisions utiles aux premiers juges, qui ont sur ce point entaché leur décision de contradiction ; que c'est également à tort que ces derniers ont considéré que le préfet n'avait pas justifié sa décision par référence aux deux précédents arrêtés des 15 juillet et 29 octobre 2003 portant refus de création d'une officine, lesquels ne pouvaient avoir autorité de la chose jugée en matière administrative ; que, bien que le tribunal administratif se soit abstenu de délimiter le quartier d'accueil, il a considéré que l'officine ne permettrait pas de favoriser la desserte en médicaments ; que la zone d'aménagement concerté (ZAC) des Demoiselles , située au nord et au sud de l'avenue de Montmorency, ne constitue pas un quartier à part entière et n'est pas séparée par une voie de communication qui serait infranchissable pour la population ; qu'une officine peut prétendre à la desserte de la population de plusieurs quartiers dès lors que ces quartiers ne sont pas desservis de façon optimale ; que la distance à parcourir entre le centre commercial les Olympiades et la ZAC des Demoiselles n'est que de 800 mètres ; que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'il s'agissait d'une distance importante alors que la notion de proximité n'a pas été introduite par le législateur ; que l'appréciation portée par le tribunal administratif sur la desserte en médicaments du vieux village par la pharmacie située près de la gare ne tient pas compte des caractéristiques topographiques et géographiques des lieux, la population de ce quartier pouvant accéder plus facilement au centre commercial qu'à la gare ; qu'en relevant que l'exposante n'établissait être dans l'impossibilité de trouver un local dans le quartier des Demoiselles ou celui de la Renaissance , le tribunal administratif a, d'une part, ajouté à la loi, faisant une application inexacte des dispositions des articles L. 5125-3 et L. 5125-6 du code de la santé publique, et s'est, d'autre part, prononcé ainsi sur la légalité de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 14 janvier 2005 par rapport à une précédente licence accordée par l'autorité administrative ; qu'il a, dès lors, statué ultra petita ; que le tribunal administratif ne pouvait faire application, à son égard, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle est intervenue volontairement et n'avait pas la qualité de partie à l'instance ; que les demandes présentées devant le tribunal administratif par M. E et plusieurs autres pharmaciens n'étaient pas fondées et devaient être rejetées dès lors que son dossier de demande de licence était complet et qu'elle avait accompli l'ensemble des formalités prévues par le décret du 21 mars 2000 ; que le chiffre de la population justifie l'implantation d'une pharmacie ; que le préfet a effectivement vérifié si l'implantation de l'officine répondait de façon optimale aux besoins en médicaments ; qu'en outre, il y a lieu de tenir compte de la population de la commune de Fontenay-en-Parisis, commune desservie par les officines de Goussainville qui s'élevait en 2006 à 1 912 habitants ; que la pharmacie dont l'implantation a été autorisée par l'arrêté du 14 janvier 2005 ne dessert pas une population de passage mais la population des quartiers de la zone sud-ouest de la commune ; que cette création est donc nécessaire compte tenu du développement de la commune ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 :
- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Simon, substituant Me Fallourd, pour Mme C et de Me Marchand, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, pour M. E, M. B, Mlle F, M. H et Mme D ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 mai 2010, présentée pour Mme C ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ;
Considérant que, si le mémoire produit par M. E, M. B, Mlle F, M. G, M. H et Mme D, enregistré au greffe du tribunal administratif le 19 janvier 2009, n'a pas été communiqué à Mme C, il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que ce mémoire se bornait à reprendre l'argumentation précédemment développée par les demandeurs et ne comportait aucun élément nouveau ; que, par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure ;
Considérant, en deuxième lieu, que si Mme C fait valoir que le jugement attaqué a été rendu dès le 30 janvier 2009, alors que l'affaire avait été appelée à l'audience du 27 janvier précédent, il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme C a produit, le 27 janvier 2009, une note en délibéré, laquelle a été visée dans ledit jugement ; que, dans ces conditions, la circonstance que ce jugement a été rendu quelques jours seulement après l'audience n'a pas préjudicié aux droits de Mme C et n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité ;
Considérant, en troisième lieu, que le tribunal administratif a statué dans la limite des conclusions dont il était saisi et n'a donc pas statué ultra petita ; que le moyen tiré de ce qu'en relevant que Mme C n'établissait être dans l'impossibilité de trouver un local lui permettant d'exploiter une officine dans le quartier des Demoiselles ou celui de la Renaissance , le tribunal aurait ajouté à la loi, est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement ;
Considérant, enfin, qu'en relevant, d'une part, que l'autorité préfectorale avait omis d'examiner, au cours de la procédure administrative, si la création envisagée permettait de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil de l'officine, et, d'autre part, que le préfet du Val-d'Oise ne démontrait pas devant le juge de l'excès de pouvoir que cette condition légale était, en réalité, remplie à la date de la décision attaquée, le tribunal administratif, qui a seulement recherché si le moyen invoqué par le préfet était de nature à fonder légalement la décision, n'a entaché son jugement d'aucune contradiction de motifs ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 14 janvier 2005 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. / Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde satisfaisant ; qu'aux termes de l'article L. 5125-6 du même code : La licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée. (...) ; que l'article L. 5125-11 de ce code, dans sa rédaction alors applicable, dispose : (...) Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 2 500 habitants et inférieure à 30 000 habitants, une création d'officine ne peut être accordée que lorsque le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 2 500. / Dans ce cas, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 500 habitants recensés dans les limites de la commune (...) ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la création d'une nouvelle officine, dans une commune d'une population égale ou supérieure à 2 500 habitants et inférieure à 30 000 habitants, est subordonnée à la condition que le nombre d'habitants par pharmacie soit égal ou supérieur à 2 500 et qu'il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 500 habitants recensés dans les limites de la commune ; que si cette première condition est remplie, il appartient, en outre, au préfet de s'assurer que la création envisagée permet de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil de l'officine, conformément à l'exigence posée par le premier alinéa de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ;
Considérant que, pour accorder à Mme C l'autorisation de créer une officine de pharmacie sur le territoire de la commune de Goussainville, au sein du centre commercial les Olympiades , le préfet du Val-d'Oise a estimé, d'une part, que la condition relative au nombre d'habitants par pharmacie était satisfaite et, d'autre part, que le local proposé paraissait permettre un exercice satisfaisant de la pharmacie après réalisation des aménagements envisagés ; qu'il ne résulte ni des termes de cet arrêté, ni des pièces du dossier que l'autorité administrative se serait assurée que le projet de nouvelle officine répondait de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil ;
Considérant, toutefois, que l'autorité administrative peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont elle est l'auteur est légalement justifiée par un motif de droit ou de fait autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; que, cependant, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise s'est borné à indiquer, en première instance, qu'en raison d'une extension du quartier des Demoiselles à Goussainville, le centre commercial les Olympiades ne se trouvait pas très éloigné de ce quartier et, qu'ainsi, la création d'une pharmacie dans ce centre commercial permettait de répondre aux besoins en médicaments de cette population ; que cette affirmation n'a été assortie d'aucune précision et d'aucun élément chiffré ; que le ministre chargé de la santé, qui a indiqué à la Cour que la présente instance n'appelait pas d'observations de sa part, n'a apporté aucune information complémentaire permettant d'établir que la création de l'officine autorisée par la décision en litige répondait de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'environnement du centre commercial les Olympiades , situé au sud-ouest de la commune, est constitué de zones à vocation industrielle et d'activités, dépourvues de population résidente ; que si Mme C soutient, quant à elle, qu'une distance de 800 mètres seulement sépare le centre commercial les Olympiades du quartier des Demoiselles et que son officine assure la desserte en médicaments de la population de ce quartier, auquel il serait bien relié, il ne ressort, toutefois, pas des pièces versées au dossier que, compte tenu de sa localisation, l'officine litigieuse puisse être regardée comme répondant, de façon optimale, aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier des Demoiselles , lequel ne dispose d'aucune pharmacie ; que si Mme C fait également valoir que son officine assure la desserte en médicaments de la population du secteur du vieux village , il ressort des pièces du dossier que ce quartier, qui fait l'objet d'un survol incessant d'avions en raison du voisinage de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, ne compte pour ce motif qu'un faible nombre d'habitants ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme Mme C le soutient, son officine répondrait aux besoins de la population de la commune de Fontenay-en-Parisis alors qu'une pharmacie existante est géographiquement plus proche de cette commune que celle dont l'ouverture est en litige ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 14 janvier 2005 ne répondait pas à la condition de satisfaction optimale des besoins en médicaments de la population du quartier d'accueil posée par l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 14 janvier 2005 l'autorisant à créer une officine de pharmacie dans le centre commercial les Olympiades de Goussainville ainsi que la décision implicite de rejet opposée par le ministre chargé de la santé au recours hiérarchique formé par M. E, M. B, Mlle F, M. G, M. H et Mme D ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant, d'une part, que Mme C a été appelée par le tribunal administratif à produire des observations en qualité de bénéficiaire de la licence autorisant la création d'une officine de pharmacie à Goussainville ; qu'elle aurait eu qualité pour former tierce opposition si elle n'avait pas été mise en cause ; qu'elle doit, par suite, être regardée comme une partie pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait fait une application erronée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à sa charge la somme de 1 000 euros en faveur de chacun des défendeurs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E, de M. B, de Mlle F, de M. H et de Mme D, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme C le versement d'une somme de 500 euros à chacun des défendeurs susmentionnés ; que les conclusions de ces derniers tendant à ce que la Cour de céans fasse également application de ces dispositions en mettant à la charge de l'Etat la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent, dans les circonstances de l'espèce, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C versera à M. E, à M. B, à Mlle F, à M. H et à Mme D la somme de 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. E, M. B, Mlle F, M. H et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
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N° 09VE00634 2