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20/05/2010 | FRANCE | N°09VE02938

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 20 mai 2010, 09VE02938


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 août 2009 et le 15 janvier 2010, présentés pour M. Muhamet A, demeurant chez Mme B Céline ... par Me Gantsou ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0908273 en date du 4 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-

Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa situation...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 août 2009 et le 15 janvier 2010, présentés pour M. Muhamet A, demeurant chez Mme B Céline ... par Me Gantsou ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0908273 en date du 4 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. A soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé et pris par une autorité incompétente ; qu'il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il a une fille ; que le préfet a commis une erreur de droit en ne vérifiant pas s'il pouvait prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement que celui sollicité ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2010 :

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant que M. A soulève contre l'arrêté du 20 juillet 2009 décidant sa reconduite à la frontière les mêmes moyens de légalité externe que ceux qu'il a développés en première instance, tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté et de l'insuffisance de motivation ; qu'il a été suffisamment répondu à ces moyens par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une motivation circonstanciée qu'il y a lieu d'adopter ;

Considérant que si l'autorité administrative ne saurait prendre légalement une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, le requérant, en se bornant à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis devait vérifier s'il pouvait prétendre à un titre de séjour, n'établit pas qu'il était en situation de prétendre à une admission de plein droit au séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, de nationalité serbe, entré pour la première fois en France en 2002, fait valoir ses liens avec une ressortissante de nationalité française et la fille de celle-ci qu'il a reconnue ; que toutefois la vie commune dont se prévaut M. A a été interrompue par son départ en Norvège en 2006, que le requérant ne démontre pas qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille ni qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière du 20 juillet 2009 ; que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L 761-1 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE02938 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09VE02938
Date de la décision : 20/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Christine COURAULT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : GANTSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-05-20;09ve02938 ?
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