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15/04/2010 | FRANCE | N°09VE02554

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 15 avril 2010, 09VE02554


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. André A, demeurant chez M. et Mme B ..., par Me Rochiccioli ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901995 du 6 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. André A, demeurant chez M. et Mme B ..., par Me Rochiccioli ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901995 du 6 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge du préfet de l'Essonne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il était en droit de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'entré sur le territoire français en 1991, il y séjourne habituellement depuis cette date ; que si le magistrat désigné a estimé qu'il n'établissait pas sa résidence habituelle pour les périodes du 1er janvier 1994 au 27 juillet 1996, de janvier à août 2007 et de janvier à août 2004, il produit des éléments probants ; qu'il est bien intégré, s'occupe de personnes âgées ou handicapées et maîtrise la langue française ; qu'il a de nombreux amis grâce à ses activités paroissiales ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues pour les mêmes motifs ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, magistrat désigné,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A établit qu'il a sa résidence en France depuis 1994, et notamment, par les pièces produites en appel, qu'il résidait habituellement sur le territoire français durant les périodes du 1er janvier 1994 au 27 juillet 1996, de janvier à août 2007 et de janvier à août 2004 ; qu'il s'est intégré à la société française par ses activités au service des personnes âgées ou dépendantes et qu'il a su créer des liens personnels et sociaux forts au travers de ses activités paroissiales ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait maintenu des attaches dans son pays d'origine, l'Angola ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé en France, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de l'Essonne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ; qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; qu'il appartient dans ce cas au juge administratif, s'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il détient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en l'espèce, de prescrire au préfet de l'Essonne de se prononcer sur la situation de M. A au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0901995 du 6 mars 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 27 avril 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. A sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 09VE02554 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09VE02554
Date de la décision : 15/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : ASSOCIATION PAULHAC-ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-04-15;09ve02554 ?
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