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15/04/2010 | FRANCE | N°09VE02399

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 15 avril 2010, 09VE02399


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Ya A, épouse B, demeurant ..., par Me Durrieu-Diebolt ; Mme A, épouse B, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903425 du 22 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre a...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Ya A, épouse B, demeurant ..., par Me Durrieu-Diebolt ; Mme A, épouse B, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903425 du 22 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision attaquée n'était pas motivée ;

- c'est par erreur que le préfet s'est fondé sur la circonstance que les déclarations d'impôt avaient été établies à des adresses distinctes pour estimer que la communauté de vie entre les époux n'existait pas ;

- l'enquête de voisinage effectuée par les services de police est démentie par les témoignages des voisins et n'a pas été produite au dossier ;

- elle établit l'existence effective d'une vie commune avec son mari ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Durrieu-Diebolt, avocat de Mme A, épouse B ;

Considérant que Mme A, épouse B, ressortissante chinoise, née le 15 mars 1967, est entrée en France le 7 mars 2000 et a épousé un ressortissant français le 30 juin 2005 ; qu'elle a obtenu, à ce titre, la délivrance d'une carte temporaire de séjour qui a été renouvelée jusqu'au 5 septembre 2008 ; que, saisi par l'intéressée d'une demande de renouvellement de ce titre, demande dont il a été délivré récépissé le 9 janvier 2009, le préfet des Hauts-de-Seine l'a rejetée par un arrêté du 13 mars 2009 motivé par l'absence de communauté de vie entre les époux ; que Mme A, épouse B, relève appel du jugement du 22 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; que, si le préfet fait valoir, en se fondant sur les déclarations fiscales de l'intéressée et de son époux, ainsi que sur les résultats d'une enquête de police, que la communauté de vie n'est pas effective, les éléments ainsi produits, qui, pour les premiers, ne sont pas significatifs, compte tenu des périodes auxquelles ils se réfèrent, et, s'agissant de l'enquête de police, est dépourvue de caractère probant en raison du caractère sommaire des constatations effectuées, ne sont pas de nature, au vu des différentes pièces et attestations, précises et non contestées, communiquées par Mme A, épouse B, à établir que cette communauté aurait effectivement cessé à la date à laquelle le préfet a pris sa décision ; qu'ainsi, le refus opposé à l'intéressée le 13 mars 2009 est entaché d'erreur de fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, épouse B, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ainsi que de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français ; que, compte tenu du motif d'annulation retenu et de la circonstance que l'intéressée ne peut prétendre de plein droit qu'à la délivrance d'un titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire d'une durée d'une année portant la mention vie privée et familiale , sans, toutefois, que, dans les circonstances de l'espèce, il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; qu'il y a lieu également, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A, épouse B, d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 22 juin 2009 et l'arrêté du 13 mars 2009 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A, épouse B, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement à Mme A, épouse B, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 09VE02399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02399
Date de la décision : 15/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : DURRIEU-DIEBOLT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-04-15;09ve02399 ?
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