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15/04/2010 | FRANCE | N°09VE01235

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 15 avril 2010, 09VE01235


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 13 avril 2009 et en original le 11 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Christine A, demeurant ..., par Me Leriche-Milliet ; Mme A demande à la Cour :

1°) de réformer l'ordonnance n° 0710464 du 12 novembre 2008 par lequel le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a donné acte du désistement de sa demande présentée devant le tribunal administratif le 19 octobre 2007, en tant que ce dernier a mis à sa charge, sur le fondement des dispositions de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à ...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 13 avril 2009 et en original le 11 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Christine A, demeurant ..., par Me Leriche-Milliet ; Mme A demande à la Cour :

1°) de réformer l'ordonnance n° 0710464 du 12 novembre 2008 par lequel le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a donné acte du désistement de sa demande présentée devant le tribunal administratif le 19 octobre 2007, en tant que ce dernier a mis à sa charge, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à la commune de Clichy-la-Garenne de la somme de 1 000 euros ;

2°) de rejeter les conclusions de première instance de la commune de Clichy-la-Garenne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a mis à sa charge le versement des frais prévus par l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors qu'elle ne pouvait être considérée comme partie perdante au sens de cet article ;

- elle avait, en effet, obtenu partiellement satisfaction au cours de l'instance ;

- la décision mettant à sa charge ce versement est inéquitable compte tenu de son état d'infirmité et de la faiblesse de ses ressources ;

- la commune de Clichy-la-Garenne n'était pas partie à l'instance ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Mme A, et de Me Drago, avocat de la commune de Clichy-la-Garenne ;

Considérant qu'en première instance, Mme A, qui avait demandé l'annulation de la décision implicite de refus opposée par le maire à sa demande de mise en jeu des dispositions des articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme à l'encontre de l'association Amis et Parents d'Enfants Inadaptés Boucle de la Seine, s'est désistée de sa demande, par lettre du 1er août 2008 ; que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a donné acte de ce désistement ; que Mme A relève appel de ladite ordonnance attaquée en tant seulement que, par son article 3, elle met à sa charge le versement, au profit de la commune de Clichy-la-Garenne, d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant, d'une part, que, lorsqu'il lui est demandé de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient des articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit au nom de l'État ; qu'ainsi, et alors même qu'elle a été invitée par le tribunal administratif à présenter des observations, la commune de Clichy-la-Garenne, qui n'aurait pas eu qualité pour former tierce opposition contre une décision annulant le refus du maire de mettre en oeuvre les articles précités du code de l'urbanisme, ne pouvait être considérée comme partie à l'instance qui s'est déroulée devant le Tribunal administratif de Versailles ni, par suite, prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est désistée de sa demande de première instance après qu'il ait été donné satisfaction à sa demande de mise en jeu des dispositions des articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme ; qu'elle ne pouvait pas, par suite, être considérée comme partie perdante au sens des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisaient obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme demandée par la commune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par suite, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 de l'ordonnance attaquée, le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a mis à sa charge le paiement d'une somme de 1 000 euros en application de ces dispositions ;

DECIDE

Article 1er : L'article 3 de l'ordonnance n° 0710464 du 12 novembre 2008 du président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

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N° 09VE01235 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01235
Date de la décision : 15/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : LERICHE-MILLIET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-04-15;09ve01235 ?
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