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13/04/2010 | FRANCE | N°09VE00746

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 13 avril 2010, 09VE00746


Vu la requête, enregistrée au greffe le 4 mars 2009, présentée pour M. Alassane A, demeurant ..., par Me Papi, avocat au barreau de l'Essonne ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701855 en date du 5 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2006 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un tit

re de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 4 mars 2009, présentée pour M. Alassane A, demeurant ..., par Me Papi, avocat au barreau de l'Essonne ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701855 en date du 5 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2006 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il est entré en France en 1992, à l'âge de 15 ans ; qu'il a été scolarisé en France ; que le refus de lui délivrer un titre de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet a également méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 de ce code ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité sénégalaise, est entré en France le 2 octobre 1992 et a poursuivi sa scolarité sur le territoire français ; qu'il a, par la suite, obtenu un titre de séjour mention étudiant qui a été renouvelé à diverses reprises ; que, par arrêté du 6 décembre 2006, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant au motif que, après trois changements d'orientation, il ne démontrait aucune progression dans ses études et ne justifiait de l'obtention d'aucun diplôme depuis 1998 ;

Considérant, d'une part, que si M. A conteste cette décision, il ne soutient pas que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur d'appréciation sur le caractère sérieux de ses études et aurait, ainsi, fait une application inexacte des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant la délivrance de titres de séjour aux ressortissants étrangers qui suivent un enseignement en France ;

Considérant, d'autre part, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale sont, par elles-mêmes, sans incidence sur l'appréciation, par l'autorité administrative, de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, le moyen tiré par M. A de la méconnaissance desdites stipulations est inopérant ;

Considérant, enfin, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que, par suite, M. A, qui n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement en invoquer la méconnaissance ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de la violation de l'article L. 312-2, qui ne prévoit pas la saisine de la commission du titre de séjour lorsque le préfet envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire mention étudiant , ne saurait davantage être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE00746 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00746
Date de la décision : 13/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : PAPI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-04-13;09ve00746 ?
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