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13/04/2010 | FRANCE | N°09VE00702

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 13 avril 2010, 09VE00702


Vu la requête, enregistrée au greffe le 2 mars 2010, présentée pour M. Arezki A demeurant ..., par Me Le Pape, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811210 en date du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 octobre 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet

arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un tit...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 2 mars 2010, présentée pour M. Arezki A demeurant ..., par Me Le Pape, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811210 en date du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 octobre 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler, dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de la procédure de première instance et de 1 200 euros au titre de la procédure d'appel ;

Il soutient qu'il souffre de troubles psychiatriques, comme il en justifie par la production de certificats médicaux indiquant qu'il présente un état dépressif majeur, avec idées suicidaires et que son état de santé s'aggrave ; qu'il voit un médecin du centre médico-psychologique de Malakoff tous les quinze jours et s'entretient avec une psychologue toutes les semaines ; que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; que c'est à tort que, se fondant sur les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien, le préfet des Hauts-de-Seine lui a opposé l'absence de visa de long séjour, dès lors que cette catégorie de visa n'est pas exigée par l'article 6 de l'accord ; que l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne comporte aucune motivation ; qu'en cas de retour Algérie, il ne pourrait pas bénéficier des soins dont il a besoin compte tenu de l'éloignement de l'hôpital psychiatrique et de la pénurie de médicaments ; qu'en outre, il ne bénéficierait pas de couverture sociale ; qu'il n'a aucune autonomie compte tenu de son état psychiatrique ; que son état s'est aggravé à la suite du suicide de son père ; que tous les membres de sa famille qui vivent en France ont la nationalité française ou sont en situation régulière ; qu'ils lui viennent en aide ; qu'il n'a qu'une tante en Algérie, qui souffre elle-même de troubles psychiatriques et ne peut l'assister ; que l'arrêté attaqué a donc été pris en violation du 5 et du 7 de l'article 6 de accord franco-algérien ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, que la décision du 29 octobre 2008 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, de nationalité algérienne, énonce les dispositions applicables et les éléments de fait sur lesquels elle se fonde ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ; qu'en outre, il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision prononçant une obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; qu'ainsi le moyen tiré d'une motivation insuffisante doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ;

Considérant, d'une part, que M. A fait valoir que sa tante et ses cousins résident en France en étant titulaires de certificats de résidence ou en ayant acquis la nationalité française, que son père est décédé et que sa mère l'a abandonné lorsqu'il était âgé de deux ans ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 32 ans ; qu'une autre de ses tantes se trouve encore en Algérie ; que s'il invoque également la présence en France de sa soeur, il indique lui-même que celle-ci se trouve en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, à la durée et aux conditions de séjour de M. A, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ;

Considérant, d'autre part, que l'arrêté du 29 octobre 2008 a été pris au vu d'un avis émis le 8 juillet 2008 par le médecin inspecteur de santé publique compétent qui a donné à l'autorité administrative les éléments suffisants pour lui permettre d'apprécier la gravité de la pathologie de M. A et la possibilité, pour ce dernier, de poursuivre ses traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise au vu d'un avis qui n'était pas suffisamment motivé ; qu'en outre, si M. A fait valoir qu'en raison des troubles psychiatriques dont il souffre, il doit être autorisé à séjourner en France afin de bénéficier d'un traitement médical, le médecin inspecteur de santé publique, qui a reconnu dans son avis du 8 juillet 2008 la nécessité, pour l'intéressé, d'une prise en charge médicale, a toutefois précisé que l'absence de celle-ci n'était pas de nature à entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, qu'en outre, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les deux certificats médicaux qu'il a produits, en date des 18 mars et 13 novembre 2008, ne sont pas rédigés dans des termes contredisant cet avis ; que si le requérant soutient que, dans son pays d'origine, il rencontrerait des difficultés tenant à la prise en charge financière d'un traitement médical et à l'éloignement géographique des structures de soins, ses allégations ne sont pas assorties d'éléments probants ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour pour raison de santé et en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant, en dernier lieu, que M. A soutient que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait se fonder sur la circonstance qu'il était dépourvu de visa de long séjour pour refuser de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, dès lors que les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien sur lesquelles reposait sa demande n'exigent pas que le ressortissant algérien soit en possession de ce document ; qu'il ressort, toutefois, des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle repose, à titre principal, sur les motifs tirés, d'une part, de ce que M. A ne réunissait pas les conditions exigées par le 7. de l'article 6 pour pouvoir prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade et, d'autre part, de ce qu'il n'était pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale ; que si le préfet a également examiné la demande de titre de séjour de M. A au regard des conditions exigées par les autres stipulations de l'accord franco-algérien et a mentionné que l'intéressé ne présentait pas un visa de long séjour exigé par l'alinéa 2 de l'article 9, cette circonstance demeure sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de la procédure de première instance et au titre de la présente requête, doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE00702 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00702
Date de la décision : 13/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : LE PAPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-04-13;09ve00702 ?
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