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13/04/2010 | FRANCE | N°09VE00288

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 13 avril 2010, 09VE00288


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2009, présentée pour M. Patrick A demeurant ..., par la SCP Gibier, Souchon, Festivi, Rivierre, avocat au barreau de Chartres ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0612187 du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, dont relève l'hôpital Raymond Poincaré, à réparer les conséquences dommageables résultant de l'intervention chirurgicale qu'il a subie dans cet établissement le 27 mars 2000 ;

2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2009, présentée pour M. Patrick A demeurant ..., par la SCP Gibier, Souchon, Festivi, Rivierre, avocat au barreau de Chartres ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0612187 du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, dont relève l'hôpital Raymond Poincaré, à réparer les conséquences dommageables résultant de l'intervention chirurgicale qu'il a subie dans cet établissement le 27 mars 2000 ;

2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 19 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris une somme de 700 euros au titre des frais d'expertise ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'à la suite d'un accident dont il a été victime le 2 novembre 1998, il a été admis au centre hospitalier de Chartres en raison d'une fracture du quart inférieur du tibia droit et d'une fracture du pilon tibial gauche ; que l'hôpital Raymond Poincaré de Garches a procédé à une arthrodèse le 27 mars 2000 ; qu'il a été victime d'une infection nosocomiale, consécutive à son hospitalisation dans cet établissement ; que l'expert a confirmé l'existence de cette infection et n'a pas prétendu, contrairement au tribunal administratif, qu'elle était antérieure à l'intervention chirurgicale réalisée à l'hôpital Raymond Poincaré ; que la chronologie des faits démontre qu'il ne souffrait pas d'infection lors de cette intervention ; que c'est le prélèvement du 19 octobre 2001 qui a révélé l'infection ; que le tribunal administratif a déformé les conclusions du médecin expert et n'a pas respecté la règle de la présomption de faute qui pèse sur l'hôpital Raymond Poincaré ; qu'il a été déclaré inapte à son emploi et perçoit une pension d'invalidité ; qu'il subit donc un préjudice professionnel important ; qu'en outre, il participait auparavant à des courses de type marathon ; qu'il évalue les troubles qu'il subit dans ses conditions d'existence à la somme de 10 500 euros et est également fondé à demander les sommes de 6 000 euros et de 2 500 euros au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me de Brem, substituant Me Tsouderos, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et de Me Gueilhers, pour la Caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir ;

Considérant que M. A, alors âgé de 47 ans, victime d'une chute de cinq mètres de hauteur le 2 novembre 1998, a été aussitôt transporté au centre hospitalier de Chartres où les examens ont révélé une fracture non déplacée du tibia droit, qui a fait l'objet d'une immobilisation plâtrée, ainsi qu'une fracture comminutive du pilon tibial gauche, qui a nécessité une intervention chirurgicale pratiquée le jour même, au cours de laquelle il a été procédé à une ostéosynthèse par plaque vissée ; que l'ablation du matériel d'ostéosynthèse a été réalisée dans cet établissement le 6 octobre 1999 ; qu'en raison de douleurs persistantes, M. A s'est rendu en consultation à diverses reprises à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches où une intervention chirurgicale a été pratiquée le 27 mars 2000 pour la réalisation d'une arthrodèse de la cheville gauche, suivie d'une nouvelle intervention le 19 octobre 2001 pour l'ablation du matériel ; que les prélèvements bactériologiques effectués à cette occasion ont révélé la présence d'un staphylocoque coagulase négative qui a nécessité une nouvelle intervention chirurgicale le 10 janvier 2002 pour l'exérèse du foyer d'ostéite chronique ; que M. A a recherché la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, estimant qu'il avait été victime d'une infection nosocomiale survenue lors de l'intervention susmentionnée du 27 mars 2000 dans les services de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches ; qu'il fait appel du jugement du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Considérant que l'introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'organisme lors d'une intervention chirurgicale révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci envers la victime des conséquences dommageables de l'infection ; qu'il en va toutefois autrement lorsque l'infection, si elle est déclarée à la suite d'une intervention chirurgicale, résulte de germes déjà présents dans l'organisme du patient avant l'hospitalisation ;

Considérant que M. A soutient que l'infection nosocomiale dont il a été victime s'est produite à l'occasion de l'arthrodèse réalisée le 27 mars 2000 à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, en faisant valoir qu'elle a été découverte postérieurement à cette intervention, lorsqu'ont été connus les résultats des prélèvements bactériologiques effectués le 19 octobre 2001, lors de l'opération réalisée dans ce même établissement, en vue d'enlever les vis d'arthrodèse ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert désigné en référé qu'une tuméfaction au niveau de la malléole gauche était constatée dès le 9 décembre 1998, alors que M. A se trouvait dans un établissement de rééducation après avoir quitté le centre hospitalier de Chartres ; que, lors de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse à laquelle a procédé cet établissement le 6 octobre 1999, le chirurgien a relevé, dans le compte rendu opératoire, que la peau du patient présentait un caractère inflammatoire, luisant, bleuté et oedémateux ; que si les prélèvements bactériologiques n'ont alors pas permis de retrouver la présence de germes, l'état de la cheville du patient s'est toutefois détérioré dans le courant du mois de novembre 1999, conduisant le médecin traitant de M. A à procéder à une incision et à prescrire un traitement local ainsi qu'un médicament antibiotique ; que M. A a indiqué à l'expert qu'il avait alors constaté une évacuation spontanée de pus et de vieux sang ; que, s'étant rendu dans le service des urgences du centre hospitalier de Chartres, celui-ci a noté, le 14 novembre 1999, la présence d'une tuméfaction au niveau de la cicatrice ; que le praticien de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, qui a examiné M. A lors d'une consultation le 15 décembre 1999, a mentionné dans une correspondance destinée au médecin traitant de M. A que ce dernier avait présenté un sepsis superficiel , lors de l'ablation, le 6 octobre 1999, du matériel d'ostéosynthèse qui avait été installé le 2 novembre 1998 ; que le médecin traitant a constaté, le 27 décembre 1999, une persistance de la rougeur cutanée ; qu'ainsi, alors même que les examens bactériologiques étaient négatifs en 1999, il résulte des investigations de l'expert et ne saurait être contesté, que M. A a présenté en permanence, dès l'année 1999, des symptômes permettant d'évoquer un état infectieux, ces symptômes ayant été observés, d'une part, par le centre hospitalier de Chartres qui a constaté un placard inflammatoire le 4 octobre 1999, des tissus tuméfiés lors de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse le 6 octobre 1999 et la persistance d'une tuméfaction rouge le 14 novembre 1999, d'autre part, par le médecin traitant du patient, qui a dû procéder à des soins locaux dans le courant du mois de novembre 1999 et, enfin, par le praticien de l'hôpital Raymond Poincaré consulté le 15 décembre 1999, ainsi qu'il a été rappelé plus haut ; que le diagnostic d'une fistule interne ayant été évoqué au cours d'une nouvelle consultation le 17 septembre 2001, en raison de douleurs mécaniques et inflammatoires dont se plaignait M. A, des prélèvements bactériologiques ont été effectués le 19 octobre 2001, lors de l'ablation des vis d'arthrodèse ; que si un staphylocoque coagulase meti-sensible a pu être alors identifié, l'introduction de ce germe ne saurait être regardée comme s'étant produite lors de l'intervention chirurgicale du 27 mars 2000 à l'hôpital Raymond Poincaré eu égard à la présence d'un phénomène infectieux qui s'est manifesté à diverses reprises dès 1999, ainsi qu'il est dit ci-dessus et dès lors, au surplus, que, comme le relève l'expert, la fracture comminutive du pilon tibial gauche dont a été victime M. A constitue une lésion grave, située dans un environnement musculaire et cutané défavorable, exposé aux risques d'une infection ; que le médecin expert fait d'ailleurs état, dans son rapport, d'une infection nosocomiale survenue au contact du matériel d'ostéosynthèse ; que dès lors, M. A doit être regardé comme ayant été porteur d'un foyer infectieux avant la réalisation de l'arthrodèse réalisée dans les services de l'hôpital Raymond Poincaré le 27 mars 2000 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'infection dont il a souffert révèlerait, par elle-même, une faute dans l'organisation et le fonctionnement de cet établissement d'hospitalier ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent M. A et la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant à l'application, à son profit, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09VE00288 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00288
Date de la décision : 13/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : SCP GIBIER - SOUCHON - FESTIVI - RIVIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-04-13;09ve00288 ?
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