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06/04/2010 | FRANCE | N°09VE01815

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 06 avril 2010, 09VE01815


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Soumia A, demeurant ..., par Me Kheniche ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903623 du 20 avril 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 16 avril 2009 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Esson

ne de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à interve...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Soumia A, demeurant ..., par Me Kheniche ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903623 du 20 avril 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 16 avril 2009 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence et qu'il est insuffisamment motivé ; que le Préambule de la Constitution de 1946, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus, dès lors qu'elle justifie résider en France depuis 1974, qu'elle est allée en Algérie en 1986 mais est revenue sur le territoire français la même année, qu'elle n'a plus aucune attache dans son pays d'origine, sa famille l'ayant rejetée ; qu'elle vit en couple et qu'elle a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a également été commise ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :

- le rapport de Mme Riou, magistrat désigné,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, née en 1961 et de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 20 avril 2009, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 16 avril 2009 ordonnant à son encontre une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; (...) 3º Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public (...) ;

Considérant que pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur les dispositions précitées du 3° et du 8° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si les dispositions du 8° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent de prendre une telle mesure lorsque, pendant la période de validité de son visa, ou s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période de trois mois à compter de son entrée en France, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public, il n'est pas contesté que Mlle A est entrée en France en 1986 ; qu'ainsi, la requérante n'entrait pas dans les prévisions du 8° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne pouvait, alors même que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public et que des condamnations avaient été prononcées à son encontre en 2003 et en 2006, faire l'objet d'une reconduite à la frontière sur le fondement de cette disposition ; qu'en revanche, il ressort des pièces du dossier que Mlle A a fait l'objet d'un arrêté du préfet de police en date du 18 janvier 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, devenu définitif ; qu'il est constant que depuis cette date s'est écoulée au moins une année, sans que la mesure d'éloignement dont il s'agit ait été exécutée ; que par suite, l'intéressée entrait dans le cas où le préfet de l'Essonne pouvait décider sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions du 3° du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 8 juin 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du 12 juin 2009, le préfet de l'Essonne a donné à M. François Garnier compétence pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Garnier n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'aux termes de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 : 1. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat. (...) ; que si Mlle A, célibataire sans charge de famille, soutient qu'elle vit en France depuis 1974, que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve désormais dans ce pays, dès lors que sa famille résidant en Algérie l'a rejetée, et qu'elle vit en couple, elle ne produit aucune pièce ou élément probant au soutien de ces allégations ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du préambule de la Constitution de 1946 repris par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, ni l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 n'ont été méconnus ; que, pour le même motif, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 09VE01815 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09VE01815
Date de la décision : 06/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : KHENICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-04-06;09ve01815 ?
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