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25/03/2010 | FRANCE | N°09VE03263

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 25 mars 2010, 09VE03263


Vu l'ordonnance en date du 22 septembre 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a communiqué la requête, enregistrée le 11 septembre 2009, présentée pour M. Victor A, par Me Mongo, au président de la Cour administrative d'appel de Versailles ;

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Victor A demeurant chez Mme Hermine B, ..., par Me Mongo ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909409 du 21 août 2009 par lequel le magistrat délég

ué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa ...

Vu l'ordonnance en date du 22 septembre 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a communiqué la requête, enregistrée le 11 septembre 2009, présentée pour M. Victor A, par Me Mongo, au président de la Cour administrative d'appel de Versailles ;

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Victor A demeurant chez Mme Hermine B, ..., par Me Mongo ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909409 du 21 août 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de faire injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de trois mois dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; que la décision de le reconduire à la frontière méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait qu'il est père d'un enfant français dont il prend soin depuis sa naissance et qu'il est bien intégré ; que le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable ont été méconnus du fait qu'il n'a eu connaissance du mémoire en défense du préfet, demandant une substitution de base légale, que le jour de l'audience et n'a pas de ce fait disposé d'un temps suffisant pour se défendre ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2010 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, magistrat désigné,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- et les observations de Me Mongo pour M. A ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou dans les sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. Le président ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine (...) ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France - il a déclaré aux service de police lors de son interpellation avoir perdu son passeport revêtu d'un visa de tourisme - et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté contesté ; qu'il se trouvait, dès lors, dans le cas prévu par le 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet au représentant de l'Etat dans le département de décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ; que, toutefois, M. A ayant justifié être entré régulièrement en France le 29 août 2003 par la production de la copie de son passeport, lors de l'introduction de sa demande devant le premier juge, l'arrêté contesté trouvait dès lors son fondement légal dans les dispositions du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A s'étant maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il a eu connaissance, le jour de l'audience, du mémoire du préfet demandant une substitution de base légale et qu'ainsi, le droit à un procès équitable, tel qu'il est garanti par le point 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe du contradictoire n'auraient pas été respectés ; que, cependant, M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations du point 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne sont pas applicables au contentieux de la reconduite à la frontière ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le mémoire du préfet a été faxé le 20 août 2009 à 19h43 au greffe du Tribunal et que le requérant, qui était convoqué le 21 août 2009 à 9h15, a pu utilement se défendre à la barre en faisant valoir que le préfet ne pouvait ignorer qu'il était entré régulièrement en France dès lors qu'il lui avait communiqué une copie de son passeport à l'occasion d'une précédente demande de titre de séjour ; que, compte tenu notamment de la brièveté du délai qui lui est imparti par la loi pour statuer, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas méconnu le principe du contradictoire en procédant à la substitution de base légale demandée par le préfet ; que par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 7 août 2009, pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde et indique notamment que la situation de l'intéressé a été examinée au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, né le 20 juillet 1961 et de nationalité camerounaise, fait valoir que le préfet a méconnu les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en décidant de le reconduire à la frontière au motif qu'il est bien intégré et est père d'une enfant française née le 13 juillet 2006, qu'il a reconnue le 7 août 2007 et dont il prend soin depuis sa naissance ; que, par ailleurs, s'il ne réside pas avec la mère de son enfant, c'est uniquement du fait qu'il ne remplit pas les conditions pour obtenir un logement en location ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du procès-verbal de son audition par les services de police, que M. A, qui a déclaré être locataire de son logement à Gagny et être père de deux enfants au Cameroun, n'a fait état d'aucune famille proche en France en dehors d'une tante et de quelques cousins ; que, par ailleurs, il ne justifie pas, contrairement à ce qu'il prétend, assurer l'éducation et l'entretien de son enfant en France depuis sa naissance ; qu'en outre, il n'établit ni même n'allègue résider habituellement sur le territoire national depuis le 29 août 2003, date à laquelle il est entré en France ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 7 août 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE032632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09VE03263
Date de la décision : 25/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : MONGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-03-25;09ve03263 ?
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