Vu la requête enregistrée le 28 août 2009 en télécopie et le 31 août 2009 en original, présentée pour M. Hani A demeurant ... par Me Garbarini ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0907837 du 29 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte du versement de la somme de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le principe du contradictoire n'a pas été respecté avant que soit édicté l'arrêté de reconduite pris à son encontre ; que l'arrêté attaqué prononçant sa reconduite à la frontière est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne comporte aucune considération de fait ; qu'il justifie être entré régulièrement sur le territoire français car il était muni d'un visa en date du 20 septembre 2004 ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il justifie, depuis plus de cinq ans, d'une vie privée et familiale en France car il vivait en concubinage avec une ressortissante de nationalité algérienne titulaire d'un titre de séjour dont la famille demeure en France et qui est la mère d'une petite fille ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle dès lors qu'il a exercé une activité professionnelle en France depuis trois ans, qu'il détient une promesse d'embauche ; qu'il maîtrise la langue française et que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2010 :
- le rapport de M. Martin, magistrat désigné,
- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,
- et les observations de Me Baby substituant Me Garbarini pour M. A ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité égyptienne, a fait l'objet le 21 janvier 2008 d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée au plus tard le 20 février 2008 ; qu'ayant été interpellé le 7 juillet 2009, soit plus d'un an après qu'a été prise cette décision exécutoire, il se trouvait, dès lors, dans le cas prévu par le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet au représentant de l'Etat dans le département de décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ; que c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a substitué, à la demande du préfet de la Seine-Saint-Denis, comme fondement de l'arrêté attaqué, aux dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile celles du 3° du II du même article, dès lors que M. A était entré régulièrement mais s'était maintenu sur le territoire après avoir fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire depuis plus d'un an ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du titre premier du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, et notamment du II de l'article
L. 511-1 et des articles L. 512-1, L. 512-1-1 et L. 512-2 qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ce recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, M. A ne peut utilement invoquer une violation des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 auxquelles ont été substituées celles de la loi du 12 avril 2000 ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que M. A, né le 1er janvier 1974 est entré en France en 2004 ; qu'après avoir épousé une ressortissante française dont il a divorcé en mai 2006, il soutient qu'il vit en concubinage depuis le mois d'avril 2008 avec une ressortissante algérienne titulaire d'un titre de séjour et qu'il entretient des liens affectifs avec la fille de sa compagne ; que, toutefois, si l'intéressé prétend vivre auprès de sa compagne depuis avril 2008, il ne démontre pas l'existence d'une communauté de vie avec cette dernière depuis cette date ; qu'en tout état de cause, le concubinage allégué est récent ; qu'en outre, si M. A soutient qu'il est intégré dans la société et s'acquitte de ses obligations fiscales, qu'il occupe un emploi de peintre et dispose d'une promesse d'embauche, il ne démontre pas qu'il serait dans l'impossibilité de se réinsérer dans son pays d'origine en y exerçant cette activité ou bien sa profession initiale d'enseignant ; qu'enfin, il n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales en Egypte, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; qu'il suit de là qu'eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, enfin, que si M. A soutient qu'il maîtrise bien la langue française, qu'il ne trouble pas l'ordre public, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09VE029602