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18/02/2010 | FRANCE | N°08VE03710

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 18 février 2010, 08VE03710


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008 en télécopie et le 4 décembre 2008 en original, présentée pour M. Mady Maro A, demeurant chez M. Brahima B, ..., par Me Braun ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809127 du 26 septembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre, à titre pri

ncipal, au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la men...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008 en télécopie et le 4 décembre 2008 en original, présentée pour M. Mady Maro A, demeurant chez M. Brahima B, ..., par Me Braun ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809127 du 26 septembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte du versement d'une somme de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de l'Essonne a entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre sur sa situation personnelle ; que la condamnation pénale dont il a fait l'objet ne constitue pas un trouble à l'ordre public ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2010 :

- le rapport de M. Martin, magistrat désigné,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Braun, pour M. A ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que M. A, ressortissant malien né le 11 février 1985, est entré en France le 27 janvier 1999, comme en fait foi le billet d'avion d'Air Afrique établi à son nom, alors qu'il n'avait pas atteint l'âge de quatorze ans ; qu'il est venu rejoindre son père, titulaire d'une carte de résident, qui demeure en France depuis 1970, et un frère et une soeur, nés respectivement à Paris les 22 novembre 1983 et 25 novembre 1981 et de nationalité française ; que les certificats de scolarité et les relevés trimestriels attestent d'une scolarité normale et d'une présence continue en France au cours de l'année scolaire 1999-2000 accomplie au collège Flavien à Paris, au cours des années scolaires 2000-2001 et 2001-2002 au collège François Rabelais de Vitry-sur-Seine, puis au cours des années scolaires 2002-2003 et 2003-2004 au lycée Fernand Léger d'Ivry-sur-Seine ; qu'il a d'ailleurs obtenu le certificat d'aptitude professionnelle d'agent polyvalent de restauration le 30 juin 2004 ; qu'il a accompli une année scolaire, 2004-2005, au lycée professionnel d'enseignement hôtelier Béliard à Paris ; que s'il a sollicité sa régularisation en 2003 à l'âge de dix-huit ans et a fait l'objet d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour le 13 juillet 2004 et d'un arrêté de reconduite à la frontière le 12 octobre 2004, le Procureur de la République a décidé, le 2 décembre 2004, de ne pas le poursuivre et de ne pas donner suite à la procédure de séjour irrégulier sur le territoire français ; qu'il a ensuite fait preuve d'une volonté d'intégration par le travail, en postulant dans de nombreux hôtels les 3 mai 2005, 26 mai 2005, 9 juin 2005 et 22 juillet 2005 et en obtenant un emploi du 28 mai 2005 au 27 août 2005 ; qu'il établit, par les pièces produites, sa présence en France au cours des années 2006, 2007 et 2008 ; que s'il a fait l'objet d'une condamnation par le Tribunal de grande instance de Paris en date du 4 septembre 2008, cette condamnation s'est traduite par une peine de vingt-trois jours de privation de liberté compte tenu d'un crédit de réduction de peine de sept jours : qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à l'ensemble de ces éléments, en ordonnant la reconduite à la frontière de M. A, le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 22 septembre 2008 et à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour dispose que : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, d'une part, de prescrire au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt et, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité administrative, dans le même délai, soit de se prononcer sur la situation de M. A, soit de transmettre au préfet de police, pour attribution, le dossier du requérant, domicilié à Paris ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du 26 septembre 2008 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 22 septembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. A sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, d'une part, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt et, d'autre part, dans ce même délai, soit de se prononcer sur la situation de l'intéressé, soit de transmettre au préfet de police, pour attribution, les éléments en sa possession du dossier de

M. A.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 08VE03710 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08VE03710
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : BRAUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-02-18;08ve03710 ?
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