Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 février 2009 et en original le 9 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Cheickne A, demeurant chez Mme Ounou B ..., par Me Bulajic ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0812022 en date du 17 décembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'à défaut, pour cette décision, de viser le nouvel article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'issu de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, le préfet a commis une erreur de droit ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'au regard du traitement réservé à plusieurs cas de sans papiers salariés et du contrat de travail d'une durée supérieure à douze mois dont il était titulaire dans le secteur du nettoyage, lequel connaît des difficultés de recrutement, il était en droit d'obtenir un titre de séjour ; que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée est également insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie de la durée de son séjour en France et qu'il est parfaitement intégré ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2010 :
- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;
Considérant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit, en tant que juridiction, observer toutes les règles générales de procédure ; qu'il est tenu, en particulier, de respecter la règle générale de procédure selon laquelle ses jugements doivent contenir l'analyse des conclusions des parties et des moyens soulevés par celles-ci ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée mentionne seulement la requête de M. A enregistrée le 5 novembre 2008 au greffe du tribunal et omet de viser le mémoire complémentaire, enregistré au greffe du même tribunal le 28 novembre 2008 ; que ce mémoire comportait des moyens qui n'étaient ni inopérants, ni irrecevables, auxquels le tribunal n'a pas répondu ; qu'il s'ensuit que le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait procéder par ordonnance en se fondant sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. A ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 08-075 du 15 septembre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet du Val-d'Oise a donné à Mme Martine Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté à la préfecture du Val-d'Oise, délégation pour signer, notamment, les décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 41 de la loi susvisée du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger qui lui retire son titre de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ;
Considérant que l'arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui le fondent ; que, par suite, il est suffisamment motivé au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 modifiée, sans qu'il soit besoin, en application de l'article L. 511-1 précité, que l'obligation de quitter le territoire dont il est assorti doive, pour être régulière, être également motivée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2./ La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ;
Considérant que, pour rejeter la demande de carte de séjour temporaire que M. A avait sollicitée le 19 juin 2008 en qualité de salarié, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé à bon droit sur les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, si l'intéressé était titulaire d'une promesse d'embauche et d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'agent de nettoyage, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A ait été titulaire d'un visa de long séjour et que le contrat de travail dont il se prévaut ait été visé dans les conditions fixées à l'article L. 341-2 du code du travail, alors qu'au surplus, la profession d'agent de nettoyage ne ressortit pas à la liste des professions annexées à l'arrêté du 18 janvier 2008 pour lesquelles la situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait adressé une demande de titre de séjour en faisant valoir des motifs exceptionnels sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet du Val-d'Oise n'avait pas l'obligation d'examiner d'office une telle demande dès lors qu'il n'y était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire ; qu'en admettant même qu'une telle demande ait été adressée sur ce fondement, ces motifs exceptionnels, contrairement à ce que soutient M. A, ne sauraient uniquement résulter de ce qu'il était titulaire du contrat de travail à durée déterminée et de la promesse d'embauche susmentionnés ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en quatrième lieu, que si M. A, ressortissant malien, né en 1964, déclare être entré en France en 2001, il ressort des pièces du dossier, que, sans charge de famille en France, M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Mali où il a vécu la plus grande part de son existence ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'ensemble de ce qui vient d'être dit que le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle et professionnelle de M. A ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être rejetée ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : L'ordonnance n° 0812022, en date du 17 décembre 2008, du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête présentée devant la Cour sont rejetés.
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N° 09VE00358 2