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10/12/2009 | FRANCE | N°08VE00425

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 10 décembre 2009, 08VE00425


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Aicha A, demeurant chez M. Mohamed B ..., par Me Gabet ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709580 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annu

ler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Sai...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Aicha A, demeurant chez M. Mohamed B ..., par Me Gabet ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709580 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans ce même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont validé la position de l'administration ; que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; qu'il est insuffisamment motivé ; qu'il a été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; que le préfet a commis une erreur de droit en examinant sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle avait sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° l'article L. 313-11 du même code ; qu'ainsi, le préfet a commis un détournement de procédure ; que l'arrêté attaqué a méconnu ces dernières dispositions et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

..........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que si Mlle A, ressortissante marocaine entrée en France le 31 juillet 2004, entend contester la légalité externe de l'arrêté attaqué, elle n'apporte aucun élément nouveau en appel sur ce point ; qu'il y a lieu, par suite, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, de son insuffisante de motivation ainsi que du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

Considérant qu'il ressort des mentions mêmes de l'arrêté attaqué, à défaut d'éléments contredisant celles-ci, que la requérante a demandé un titre de séjour en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non sur celles des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'était pas tenu d'examiner sa demande sur un autre fondement que celui invoqué par l'intéressée, a seulement apprécié surabondamment sa situation au regard de ces dernières dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet, en prenant l'arrêté attaqué, aurait commis un détournement de procédure doit être écarté ;

Considérant que le moyen tiré par Mlle A, qui n'établit pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des stipulations de cet article est inopérant, en tout état de cause, à l'encontre de la décision du 8 août 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle avait sollicité en qualité de salariée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 08VE00425 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00425
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUAND
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : GABET ; GABET ; GABET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-10;08ve00425 ?
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