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10/11/2009 | FRANCE | N°09VE00339

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 10 novembre 2009, 09VE00339


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2009, présentée pour la SOCIETE AXA FRANCE VIE venant aux droits de la société Axa France Collectives, dont le siège est 26, rue Drouot à Paris (75009), par Me Runfola ;

La SOCIETE AXA FRANCE VIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504563 en date du 14 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;

) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2009, présentée pour la SOCIETE AXA FRANCE VIE venant aux droits de la société Axa France Collectives, dont le siège est 26, rue Drouot à Paris (75009), par Me Runfola ;

La SOCIETE AXA FRANCE VIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504563 en date du 14 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 186 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, pour la détermination de la valeur ajoutée définie à l'article 1647 B sexies du code général des impôts, les premiers juges aurait dû s'en tenir à l'examen des termes de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 dont cet article est issu et, par suite, se référer exclusivement au plan comptable de 1957 alors en vigueur ; qu'en choisissant de se reporter au plan comptable entré en vigueur au 1er janvier 1995, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; qu'il résulte des débats parlementaires ayant précédé l'adoption de l'article 1647 B sexies que le législateur n'a pas eu l'intention de faire évoluer la définition fiscale de la valeur ajoutée en fonction de l'évolution des normes comptables adoptées postérieurement à la loi, au surplus, par voie réglementaire ; qu'à titre subsidiaire, le plan comptable de 1995 ne permet pas d'affirmer que les plus ou moins-values de cession sur valeurs mobilières de placement sont incluses dans les éléments financiers courants, alors que ces profits et ces pertes ressortissent aux éléments exceptionnels ; qu'à titre infiniment subsidiaire, la position des premiers juges manque de réalisme économique dès lors que les plus-values en cause ne représentent que 1,6 % du montant total des produits d'exploitation, que leur caractère récurrent n'est pas certain et dépend des conditions économiques générales ; que l'activité concernée ne se distingue en rien de celle de la gestion de leur trésorerie par les entreprises ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2009 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE AXA FRANCE VIE venant aux droits de la société Axa France Collectives relève appel du jugement en date du 14 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle, définie à l'article 1647 E du code général des impôts, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ; que la société requérante estime que c'est à tort que l'administration inclut dans la valeur ajoutée définie au 4° du II de l'article 1647 B sexies et servant de base pour le calcul de cette taxe, les pertes et les profits issus de cessions de valeurs mobilières de placements ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions de francs est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition. / Par exception, le taux visé au premier alinéa est fixé à 1 % au titre de 1999 et à 1,2 % au titre de 2000. (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. (...) 4. En ce qui concerne les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, la production est égale à la différence entre : d'une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les commissions et participations reçues des réassureurs ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les provisions techniques au début de l'exercice ; et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; les frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice (...) ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée mentionnée à l'article 1647 E précité ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;

Considérant que, pour le calcul de la cotisation de taxe professionnelle déterminée à l'article 1647 E du code général des impôts en fonction de la valeur ajoutée définie au 4. du II de l'article 1647 B sexies du même code, il y a lieu de se reporter au plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation en vigueur au titre de l'année d'imposition, à savoir le plan tel que modifié par les décrets susvisés des 8 juin et 7 février 1995, norme applicable en l'espèce ; que la SOCIETE AXA FRANCE VIE n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'administration a méconnu la volonté du législateur ayant présidé à l'adoption de l'article 1647 B sexies issu de la loi du 10 janvier 1980 ;

Considérant que, dès lors que les évolutions du plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation sont prises en compte pour le calcul de la valeur ajoutée, les sommes correspondant aux pertes sur réalisation et réévaluation de placements comprises dans le compte 66 charges des placements et les profits provenant de la réalisation ou de la réévaluation des placements compris dans le compte 76 produits des placements constituent des frais financiers ou des produits financiers au sens du 4. du II de l'article 1647 B sexies précité du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a inclus les profits et, le cas échéant, les pertes issus de la cession des valeurs mobilières de placements dans le calcul de la valeur ajoutée à retenir pour l'établissement de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle la société requérante a été assujettie au titre de l'année 2001, à concurrence d'un montant de 878 061 euros, en droits et pénalités ;

Considérant que la requérante ne saurait écarter l'application de la loi fiscale en invoquant le fait que la solution retenue manquerait de réalisme économique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AXA FRANCE VIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la SOCIETE AXA FRANCE VIE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE AXA FRANCE VIE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SOCIETE AXA FRANCE VIE est rejetée.

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N° 09VE00339


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00339
Date de la décision : 10/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : RUNFOLA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-11-10;09ve00339 ?
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