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22/10/2009 | FRANCE | N°09VE01994

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 22 octobre 2009, 09VE01994


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2009, présentée pour M. Roger X, demeurant ..., par Me Vouscenas ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903064 du 3 avril 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière précité ;

3°) de faire injonction au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa s

ituation sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et ...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2009, présentée pour M. Roger X, demeurant ..., par Me Vouscenas ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903064 du 3 avril 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière précité ;

3°) de faire injonction au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Il soutient que la décision de le reconduire à la frontière est insuffisamment motivée ; qu'elle porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'avis de recherche dont il est l'objet ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, magistrat désigné,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise (RDC), n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté contesté ; qu'il se trouvait, dès lors, dans le cas prévu par le 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet au représentant de l'Etat dans le département de décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ;

Considérant, en tout état de cause, que contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 30 mars 2009 pris par le préfet de l'Essonne qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde et qui indique notamment que la situation de l'intéressé a été examinée au regard de sa vie familiale, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. X, né en 1965, soutient qu'entré en France au cours de l'année 2003, il vivrait en concubinage depuis l'année 2005 avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire et mère d'un enfant dont il assurerait l'entretien et, enfin, qu'il serait bien intégré en France, la réalité de ses allégations ne ressort cependant pas des pièces produites au dossier et notamment des attestations peu circonstanciées et postérieures à l'arrêté attaqué communiquées par le requérant ; que, par ailleurs, célibataire et sans enfant à charge, M. X ne démontre pas être dépourvu de famille dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas, pour les mêmes motifs entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière qui ne fixe pas le pays de destination de la reconduite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé doivent être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09VE019942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09VE01994
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : VOUSCENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-22;09ve01994 ?
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