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22/10/2009 | FRANCE | N°09VE01319

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 22 octobre 2009, 09VE01319


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2009 en télécopie et le 28 mai 2009 en original, présentée pour M. Noureddine X, demeurant chez M. Abdelkrim Y, ..., par Me Wakkach ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902281 du 11 mars 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) de faire injo

nction au préfet de la Seine-Saint-Denis de régulariser sa situation ;

Il soutient qu'aucu...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2009 en télécopie et le 28 mai 2009 en original, présentée pour M. Noureddine X, demeurant chez M. Abdelkrim Y, ..., par Me Wakkach ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902281 du 11 mars 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) de faire injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de régulariser sa situation ;

Il soutient qu'aucune délégation de signature n'est annexée à l'arrêté contesté qui est en conséquence entaché d'un vice de légalité externe ; qu'il méconnaît le 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la durée de son séjour en France ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, magistrat désigné,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, a fait l'objet le 28 décembre 2007 d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 4 janvier 2008 ; qu'ayant été interpellé le 2 mars 2009, soit plus d'un an après qu'a été prise cette décision exécutoire, il se trouvait, dès lors, dans le cas prévu par le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet au représentant de l'Etat dans le département de décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ;

Considérant que, par un arrêté du 19 janvier 2009, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du département du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme Arlette Magne, directrice des étrangers, pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, M. X ne peut utilement faire valoir que la circonstance que ledit arrêté n'ait pas été annexé à celui du 3 mars 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière l'entacherait d'illégalité ; que, par suite, ce moyen sera écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. X, né en 1967, soutient qu'il résiderait en France depuis l'année 1994 avec sa famille, ses affirmations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; qu'au demeurant, l'intéressé a lui-même déclaré lors de son interpellation qu'il était entré en France irrégulièrement au cours de l'année 2000 ; que, par ailleurs, célibataire et sans enfant à charge, M. X ne démontre pas être dépourvu de famille dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de trente-trois ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que les dispositions du 3° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à l'étranger justifiant de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ont été abrogées par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 susvisée ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que M. X a déposé une demande de titre de séjour le 6 septembre 2005 sur le fondement de ces dispositions alors en vigueur, l'intéressé ne peut utilement faire valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait ordonner sa reconduite à la frontière sans les méconnaître ; que le moyen susanalysé sera donc écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (...) ;

Considérant que si le requérant allègue que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences, il ne ressort pas du certificat médical produit, en date du 3 mars 2009, que ces conséquences seraient d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'injonction du requérant doivent être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09VE013192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09VE01319
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : WAKKACH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-22;09ve01319 ?
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