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20/10/2009 | FRANCE | N°09VE00834

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 20 octobre 2009, 09VE00834


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2009 par télécopie et le 13 mars 2009 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Komlan X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Goralczyk ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0811261 du 6 février 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 octobre 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territ

oire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté po...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2009 par télécopie et le 13 mars 2009 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Komlan X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Goralczyk ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0811261 du 6 février 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 octobre 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ; que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence et est insuffisamment motivé ; que, sa demande étant fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour devait être saisie ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise dès lors que sa situation invalidante n'a pas été prise en compte par le préfet ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues en ce qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et que sa seule famille réside en France ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et notamment son article 24 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Vu, enregistrée le 7 octobre 2009, la note en délibéré présentée pour M. X ;

Considérant que M. X, né en 1968 et de nationalité togolaise, relève appel de l'ordonnance par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 2 octobre 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : / (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (...) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet du Val-d'Oise, M. X a invoqué la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 du convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a assorti ces moyens d'une argumentation circonstanciée et de pièces justificatives ; que, dès lors, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait rejeter la demande de M. X sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 précité par le motif qu'elle n'était manifestement pas assortie de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Martine Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 10 décembre 2007, publié le 11 décembre suivant au recueil des actes administratifs de l'Etat le 30 avril 2008 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative refuse de délivrer un titre de séjour à un étranger et signifie à celui-ci l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que, par suite, les moyens tirés du non respect du principe du contradictoire et du principe des droits de la défense doivent être écartés ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'octroi d'une telle carte est subordonné à la production, par l'étranger, d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que M. X n'étant pas titulaire d'un tel visa, c'est à bon droit que le préfet du Val-d'Oise a retenu ce motif pour refuser de lui délivrer le titre sollicité ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a fait l'objet d'un refus de titre en qualité d'étranger malade, par arrêté du 22 décembre 2006, fondé sur un avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 25 septembre 2006, lequel estimait que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si le requérant se prévaut d'un certificat médical en date du 12 janvier 2007 mentionnant qu'il souffre de problèmes rhumatismaux et urologiques, il n'établit pas avoir présenté une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'en outre, il n'établit ni même n'allègue que son état de santé se serait aggravé ou qu'il l'empêcherait de voyager ; qu'il suit de là que M. X n'établit pas que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur sa situation personnelle au regard de son état de santé ni ne peut, en tout état de cause, se prévaloir d'un certificat médical du 14 octobre 2008, postérieur à la décision attaquée ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ; que M. X ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire susceptible de lui permettre d'obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de ces dispositions ; qu'en outre, il n'établit pas séjourner habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de soumettre sa demande pour avis à la commission du titre de séjour avant de lui refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en septième lieu, que si M. X, entré en France le 15 octobre 2002, soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe désormais en France et qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ne l'établit pas ; qu'ainsi, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en huitième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X n'était pas au nombre des étrangers, mentionnés à l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pouvant obtenir le renouvellement de la carte de séjour temporaire prévue par ces dispositions ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application des dispositions de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande sur ce fondement ;

Considérant, en neuvième lieu, que M. X soutient qu'il a rompu tout lien professionnel avec son pays d'origine et que, dès lors, l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il n'établit ni même n'allègue être exposé à des risques personnels pour sa vie en cas de retour au Togo ; que, par suite, le moyen invoqué doit être écarté ;

Considérant, en dixième lieu, que si M. X allègue que le principe d'égalité a été méconnu par le préfet en ce que d'autres étrangers ont pu obtenir la régularisation de leur situation, il n'établit pas qu'il se trouverait dans une situation similaire justifiant la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen invoqué doit être écarté ;

Considérant, enfin, que la double circonstance que M. X soit titulaire d'une promesse d'embauche et qu'il n'ait jamais troublé l'ordre public est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que sa demande tendant au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DECIDE

Article 1er : L'ordonnance n° 0811261 en date du 6 février 2009 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetés.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00834
Date de la décision : 20/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : GORALCZYK

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-20;09ve00834 ?
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