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14/10/2009 | FRANCE | N°08VE03419

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 14 octobre 2009, 08VE03419


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2008, présentée pour M. Aydin A, demeurant chez M. B ..., par Me Saado ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806857 en date du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2008 du préfet de l'Essonne portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Il soutient que

la décision de reconduite à la frontière et la décision fixant le pays de destination...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2008, présentée pour M. Aydin A, demeurant chez M. B ..., par Me Saado ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806857 en date du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2008 du préfet de l'Essonne portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Il soutient que la décision de reconduite à la frontière et la décision fixant le pays de destination sont entachées d'incompétence, de défaut de motivation, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, de défaut d'examen particulier de sa situation, de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de violation de la convention de Genève, de violation de la liberté de solliciter l'asile politique et de méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A, d'origine kurde, dispose de nombreux éléments démontrant les risques de persécution qu'il encourrait en cas de retour en Turquie ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que, si M. A demande à la Cour d'annuler la décision de reconduite à la frontière que le préfet de l'Essonne a prise à son encontre, ainsi que la décision fixant le pays de destination de la reconduite, ses conclusions doivent être regardées, en réalité, comme dirigées contre l'arrêté du 25 juin 2008 par lequel cette même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine dès lors, d'une part, que le jugement du 21 octobre 2008 qu'il attaque a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté susmentionné et, d'autre part, que, par un précédent arrêt du 16 décembre 2008, le magistrat désigné par le président de la Cour a déjà rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 juin 2008 ayant rejeté sa demande d'annulation de la décision du 13 juin 2008 par laquelle le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

Considérant, d'une part, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a écarté de façon précise les moyens invoqués par le requérant et a ainsi considéré que l'arrêté litigieux n'était entaché ni d'incompétence, ni de défaut de motivation, ni de défaut d'examen de la situation particulière de M. A, ni d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'à l'appui de son appel, le requérant se borne à reprendre l'énumération des moyens déjà invoqués en première instance sans autre précision ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, d'autre part, que M. A fait valoir que les éléments nouveaux en sa possession établissent qu'il serait exposé à des risques de persécutions en cas de retour en Turquie et soutient que, dès lors, la décision fixant le pays à destination duquel sera exécutée la mesure d'éloignement a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles font obstacle à ce qu'un ressortissant étranger soit éloigné vers un pays dans lequel il pourrait subir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que s'il produit, à l'appui de ses allégations, la traduction d'un arrêt de la Cour de cassation d'Ankara du 7 septembre 2007 confirmant une condamnation prononcée à son encontre le 28 décembre 2006 par la chambre des assises d'Izmir, la Cour nationale du droit d'asile a relevé, dans sa décision du 25 février 2008, que ce document ne présentait pas de garanties d'authenticité ; que la copie d'un mandat d'arrêt du 7 avril 2008, mentionnant qu'il est établi en exécution de la décision précitée du 7 septembre 2007, ne peut, par suite, être regardée comme ayant force probante ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a été privé, ni du droit de demander l'asile, ni de celui de demeurer sur le territoire français jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE03419 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03419
Date de la décision : 14/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : SAADO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-14;08ve03419 ?
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