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29/09/2009 | FRANCE | N°08VE03777

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 29 septembre 2009, 08VE03777


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2008 en télécopie et le 8 décembre 2008 en original, présentée pour M. Rachid X, demeurant ..., par Me Benchelah, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807005 du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2008 du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre

au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de le conv...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2008 en télécopie et le 8 décembre 2008 en original, présentée pour M. Rachid X, demeurant ..., par Me Benchelah, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807005 du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2008 du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de le convoquer en vue d'un réexamen de sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; qu'il a été pris en violation de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'en effet, entré en France en 1997, les documents produits permettaient d'établir qu'il y avait sa résidence habituelle depuis plus de dix ans, notamment pour les années 1997 à 2001 ; qu'en outre, cet arrêté, dont l'appréciation des conséquences est manifestement erronée, a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 6-5 de l'accord précité et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-597 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Chelle, président,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, que, d'une part, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 24 juin 2008, en tant qu'il refuse à M. X la délivrance d'un titre de séjour, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; qu'il résulte, d'autre part, des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007, que l'obligation de quitter le territoire français, dont est assortie la décision de refus de séjour, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant que M. X n'établit pas, par les documents qu'il produit et qui sont constitués, pour les années 1997 à 2001, essentiellement de factures et de pièces relatives à des consultations médicales, dont la valeur probante est insuffisante, avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que si M. X fait état de la durée de sa présence en France ainsi que de ses liens familiaux et personnels dans ce pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui était célibataire, sans charge de famille et âgé de 32 ans à la date de l'arrêté contesté, serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, en lui opposant une décision de refus de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08VE03777 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03777
Date de la décision : 29/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Dominique CHELLE
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : BENCHELAH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-29;08ve03777 ?
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