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24/09/2009 | FRANCE | N°09VE01195

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 24 septembre 2009, 09VE01195


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2009, présentée pour M. Sakir X, demeurant chez M. Davut X ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903059 du 23 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

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°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de lui délivrer un titre...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2009, présentée pour M. Sakir X, demeurant chez M. Davut X ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903059 du 23 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement est irrégulier en ce que le magistrat désigné a insuffisamment motivé le rejet du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ; qu'il peut prétendre au bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté du 17 mars 2009 prononçant sa reconduite à la frontière méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est présent en France depuis six ans ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché d'une erreur manifeste l'appréciation qu'il a portée sur les conséquences de la décision d'éloignement sur sa situation personnelle ; que la décision fixant la Turquie comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2009 :

- le rapport de M. Martin, magistrat désigné,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué en tant qu'il se prononce sur la légalité de la décision fixant le pays à destination duquel M. X sera reconduit énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé au sens de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ;

Considérant que par arrêté du 17 mars 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné la reconduite à la frontière de M. X au motif que ce dernier était entré en France démuni de tout document frontalier ; que M. X n'apporte aucune pièce de nature à justifier d'une entrée régulière ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait prononcer la reconduite à la frontière de l'intéressé sur le fondement des dispositions précitées du 1° du II de l'article

L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code (...) ; qu'aux termes de l'article L. 712-1 du même code : Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnée à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : a) La peine de mort ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 723-2 de ce code : L'office se prononce sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire au terme d'une instruction unique au cours de laquelle le demandeur d'asile est mis en mesure de présenter les éléments à l'appui de sa demande. ; qu'aux termes de l'article L. 731-2, dans sa rédaction alors applicable : La Commission de recours des réfugiés statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1, L.712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à 723-3. (...) ;

Considérant que M. X n'établit pas qu'à la date de l'intervention de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, il avait présenté à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une demande d'asile au titre de la protection subsidiaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. X s'estimerait fondé à obtenir une telle protection est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, est né le 5 janvier 1986 ; qu'il fait valoir qu'il demeure en France depuis six ans ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. X est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie où vivent ses parents ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de

M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est identique à celui présenté devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption du motif retenu par le premier juge ;

Considérant qu'il résulte de qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09VE01195 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09VE01195
Date de la décision : 24/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : HARROSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-24;09ve01195 ?
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