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24/09/2009 | FRANCE | N°09VE00385

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 24 septembre 2009, 09VE00385


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 10 février et en original le 11 février 2009, présentée pour M. Rachid X, demeurant chez Mme Imen Y ..., par Me Monconduit ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811435 du 4 décembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet

arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de sé...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 10 février et en original le 11 février 2009, présentée pour M. Rachid X, demeurant chez Mme Imen Y ..., par Me Monconduit ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811435 du 4 décembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il est, en outre, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il dispose d'une promesse d'emploi ; qu'il peut prétendre à la régularisation de sa situation en tant que salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné,

- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, entré en France en 2000, n'a pas été, à la date de l'arrêté attaqué, en mesure de justifier de son entrée régulière sur le territoire national et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'à la date de l'arrêté attaqué, il vivait à nouveau en concubinage avec une ressortissante algérienne dont il a eu un enfant, né le 17 février 2006, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait repris la vie commune avec celle-ci, ni qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'en outre, l'intéressé, qui a résidé jusqu'à l'âge de 25 ans au Maroc, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé, alors même qu'il disposerait d'une promesse d'embauche, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. X ne justifie pas d'une communauté de vie avec la mère de son enfant et n'apporte pas la preuve de ce qu'il contribuerait effectivement à l'entretien de celui-ci ; que, par suite l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09VE00385 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09VE00385
Date de la décision : 24/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : MONCONDUIT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-24;09ve00385 ?
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